Legislator Jurisprudence & Législation
2102613 Généré par l'IA

Annulment of Revenue Notice Due to Double Recovery for Social Benefit Overpayment

Numéro de cause 2102613
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of the departmental decision rejecting her prior appeal against a revenue notice for €1,765.81, representing a balance of an overpayment of a social benefit from October 2017 to February 2018, arguing that part of this amount, corresponding to October 1 to December 31, 2017, was already covered by a recovery demand related to a separate prior overpayment. The court dismissed the department's claim of untimeliness, finding insufficient proof of notification date for the initial overpayment notice, and subsequently annulled the decision because the department failed to establish that the sums claimed under the two distinct overpayment references for the overlapping period of October 1 to December 31, 2017, were actually separate, thus validating the claim that the litigant was being charged twice for the same period.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 4; Annulment of Revenue Notice Due to Double Recovery for Social Benefit Overpayment: The court dismissed the department's claim of untimeliness, finding insufficient proof of notification date for the initial overpayment notice, and subsequently annulled the decision because the department failed to establish that the sums claimed under the two distinct overpayment references for the overlapping period of October 1 to December 31, 2017, were actually separate, thus validating the claim that the litigant was being charged twice for the same period.

Mots-clés

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réduction de prestations délai de résiliation perception indue d'indemnités de chômage amende du contribuable perception abusive de prestations de l'aide sociale administration sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the annulment of the decision of November 4, 2021.

Article 2

The court ordered the reduction of the RSA overpayment balance based on previously claimed amounts.

Article 3

The court referred the applicant back to the administration to calculate the amount of the reduction.

Article 4

The court ordered the notification of the judgment to the parties.

L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25 et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles

These articles, concerning the RSA, were cited in the reasoning leading to the decision to annul the recovery order.

R. 222-13 du code de justice administrative

Cited to justify the designation of the magistrate who ruled on the case.

R. 732-1-1 du code de justice administrative

Cited to justify the waiver of the public rapporteur's conclusions at the hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 novembre 2021, Mme D A B demande

au tribunal l'annulation de la décision du 4 novembre 2021 par laquelle le département

des Ardennes a rejeté son recours préalable obligatoire contre le titre de recettes

du 1er octobre 2021 mettant à sa charge une somme de 1765,81 euros correspondant au solde d'un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er octobre 2017 au 28 février 2018.

Elle soutient qu'elle s'est déjà acquittée d'un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2017.

Par un mémoire enregistré le 3 mars 2022, le département des Ardennes conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête est tardive et que l'indu est justifié.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions

à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Cristille, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B s'est vu notifier en premier lieu par un courrier du 5 juin 2018 de la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis un indu portant notamment

sur une somme de 3 757,99 euros de revenu de solidarité active pour la période du 1er avril 2016 au 31 décembre 2017. Cet indu, référencé INK001, qui trouvait son origine dans des omissions déclaratives de la requérante, a fait l'objet de remboursements partiels par prélèvement

sur d'autres prestations, et son solde s'établit à 2 436,99 euros. Le département des Ardennes, après transfert du dossier à la suite du déménagement de l'intéressée, a émis le 1er octobre 2021 un titre de recettes en vue du recouvrement de ce solde. En second lieu, la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis a adressé le 11 septembre 2019 à Mme A B un courrier lui notifiant un indu de revenu de solidarité active, référencé INK 003, d'un montant

de 1 765,85 euros pour la période du 1er octobre 2017 au 30 avril 2018 au motif qu'elle

ne pouvait pas bénéficier du revenu de solidarité active dès lors qu'elle se trouvait en position

de disponibilité pour convenances personnelles. Ce montant a également fait l'objet

de l'émission d'un titre de recettes par le département des Ardennes le 1er octobre 2021.

Mme A B a formé le 26 octobre 2021 un recours devant le département des Ardennes par lequel elle doit être regardée comme demandant la réduction du montant du titre de recettes

de 2 436,99 euros à concurrence des sommes concernant la période du 1er octobre 2017

au 31 décembre 2017 qui étaient déjà comprises dans le titre de recettes d'un montant

de 1 765,85 euros, qui porte en partie sur la même période. Elle demande l'annulation

de la décision du 4 novembre 2021 par laquelle le département des Ardennes a rejeté ce recours.

Sur la fin de non-recevoir :

2. Alors même que la décision du 5 juin 2018 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis a notifié à Mme A B l'indu dont le solde est en cause mentionne l'obligation d'un recours dans un délai de deux mois devant le président du conseil départemental avant la saisine du juge, le département des Ardennes n'établit pas la date à laquelle ce courrier aurait été notifié à la requérante. Par suite, la fin de non-recevoir tirée

de la tardiveté ce recours préalable obligatoire doit être écartée.

Sur le montant de l'indu :

3. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25 et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle, est attribué

par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également

le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention.

4. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou de prime exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier,

au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée,

pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même,

dans l'exercice de son office, de régler le litige.

5. En se bornant à se prévaloir du bien-fondé de chacun des deux indus mentionnés au point 1, le département des Ardennes, qui est seul à pouvoir le faire, n'établit pas que

les sommes réclamées par courrier du 5 juin 2018 au titre de l'indu INK 001 concernant

la période du 1er octobre au 31 décembre 2017 seraient distinctes de celles réclamées au titre

de l'indu INK 003, qui a fait l'objet du courrier du 11 septembre 2019 et qui porte pour partie

sur la même période. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que cette somme

lui est réclamée deux fois. Il en résulte que la décision attaquée doit être annulée, ce qui implique que le solde de l'indu de 2 436,99 euros doive être réduit du montant des sommes qui auraient été déjà réclamées concernant la période du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2017 par le titre

de recettes n°005161 du 1er octobre 2021 d'un montant total de 1 765,81 euros.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 4 novembre 2021 est annulée.

Article 2 : Le solde de l'indu de 2 436,99 euros est réduit du montant des sommes qui auraient été déjà réclamées concernant la période du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2017 par le titre

de recettes n°005161 du 1er octobre 2021 d'un montant total de 1 765,81 euros.

Article 3 : Mme A B est renvoyée devant l'administration pour le calcul du montant

de la réduction définie au point 2.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A B et au département

des Ardennes.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Ardennes et à la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023

Le magistrat désigné,

signé

P. C

Le greffier,

signé

A. PICOT

No 2102613