French Office for Immigration and Integration v. Simplified Joint-Stock Company (Social Mandate vs. Employment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal annulled a decision by the French Office for Immigration and Integration imposing a special contribution and a flat-rate contribution on a simplified joint-stock company following the discovery of an irregularly employed foreign national, as the penalty was based on the irregular status of the individual who was, in fact, the company's president acting under a social mandate, not an employment contract, meaning the requisite element of subordination for an employment offense under the Labor Code was not established.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article 18 du code de procédure pénale, article L. 8251-1 du code du travail, article L. 8253-1 du code du travail, article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; French Office for Immigration and Integration v. Simplified Joint-Stock Company (Social Mandate vs. Employment): Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the annulment of the decision of the Director General of the OFII based on the reasoning provided.
This article formed the basis for the finding that the Director General of the OFII misinterpreted the conditions for illegal employment.
This article governs the decision regarding costs (although the request for costs was rejected in the dispositive).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2021, la société par actions simplifiée So Loasis, représentée par Me Oudin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 juillet 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge une contribution spéciale d'un montant de 54 750 euros pour l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger et une contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement de cet étranger dans son pays d'origine d'un montant de 2 124 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- elle se fonde sur un procès-verbal d'infraction du 13 octobre 2020 qui est irrégulier dès lors qu'il n'est pas signé par un inspecteur du travail mais par un officier de police judiciaire qui a agi en dehors de son ressort territorial de compétence sans avoir été requis par un procureur de la République, ni s'être vu délivrer une commission rogatoire par un juge d'instruction, en méconnaissance de l'article 18 du code de procédure pénale ;
- elle méconnaît l'article L. 8251-1 du code du travail dès lors que la situation constatée par les agents de police ne permet pas de caractériser une situation de travail avec un lien de subordination de la personne étrangère à l'employeur ;
- le montant de la contribution spéciale infligée, faute de précision, ne peut être vérifié par le tribunal ;
- les sanctions revêtent un caractère disproportionné au regard du chiffre d'affaires de la société, et de l'infraction reprochée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de l'irrégularité du procès-verbal à l'origine des contributions en litige est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par la société So Loasis ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Genty,
- et les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. A l'occasion d'un contrôle du restaurant exploité par la société So Loasis à Lourdes, réalisé le 13 octobre 2020, des agents de la brigade mobile de recherche de police aux frontières de Haute-Garonne ont constaté la présence d'une personne de nationalité tunisienne en train d'accomplir des opérations sur la caisse enregistreuse située derrière le comptoir, alors qu'elle n'était autorisée ni à séjourner ni à travailler en France. Par une décision du 29 juillet 2021, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), informé de cette infraction au code du travail, a mis à la charge de cette société une contribution spéciale et une contribution forfaitaire en vue du réacheminement de cet étranger. La société So Loasis demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. () ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du code du travail : " " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. () ". Aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. ().
3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 8251-1 du code du travail que l'emploi irrégulier d'un étranger peut être constaté dès lors qu'il existe un lien de subordination entre cet étranger et l'employeur, alors même qu'aucun contrat de travail n'a été établi entre ces derniers et que l'étranger ne perçoit aucune rémunération. Un lien de subordination est caractérisé lorsqu'un employeur a le pouvoir de fixer des directives à un de ses collaborateurs, d'en suivre la correcte exécution et de sanctionner les manquements constatés.
4. Il ressort d'abord des pièces du dossier, que M. A B, directeur général de la société par actions simplifiée So Loasis au cours de la période du 22 octobre 2019 au 8 octobre 2020, est devenu à cette dernière date président de cette société. Par ailleurs, par principe, le président d'une telle société exerce dans le cadre d'un mandat social et n'est pas rattaché à cette dernière par un lien salarial. Il résulte en outre des procès-verbaux établis par les agents de la brigade mobile de recherche du 13 octobre 2020, que lors du contrôle, M. A B tenait la caisse de l'établissement et a reconnu exercer toutes les fonctions dans le restaurant. Enfin, il n'est ni allégué ni établi que l'intéressé cumulait de facto les fonctions liées à son mandat avec celles de salarié. Dans ces conditions, M. A B ne pouvait être regardé comme ayant été employé à un travail par la société qu'il dirigeait. Par suite, en fondant sa décision sur la situation irrégulière de M. A B sur le territoire français qui ne lui permettait pas d'exercer une activité salariée, sans tenir compte de sa seule qualité de président de la société, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a méconnu les dispositions précitées de l'article
L. 8251-1 du code du travail.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision du directeur général de l'OFII du 29 juillet 2021 doit être annulée.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société So Loasis présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 29 juillet 2021 est annulée.
Article 2 : Les conclusions de la requête de la société So Loasis sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée So Loasis et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Diard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.
La rapporteure,
F. GENTY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,