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2102608 Généré par l'IA

Judicial Review of Employment Benefit Overpayment Remission Denial

Numéro de cause 2102608
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul the rejection of a request for the remission of an overpayment of employment benefit amounting to €876.15 and to be granted such remission, arguing good faith in declarations and financial precariousness. The administrative court rejected the appeal, reasoning that while it has jurisdiction to rule on the merits of remission based on the debtor's good faith or precarious situation, the claimant failed to provide evidence demonstrating financial precariousness as of the date of the judgment, given a stated family quotient of €1,249 with monthly resources exceeding €4,000, thus precluding the granting of the requested remission under the relevant social security code provision.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 2; Judicial Review of Employment Benefit Overpayment Remission Denial: The administrative court rejected the appeal, reasoning that while it has jurisdiction to rule on the merits of remission based on the debtor's good faith or precarious situation, the claimant failed to provide evidence demonstrating financial precariousness as of the date of the judgment, given a stated family quotient of €1,249 with monthly resources exceeding €4,000, thus precluding the granting of the requested remission under the relevant social security code provision.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel perception indue d'indemnités de chômage prestations de sécurité sociale suspension du droit à l'indemnité remise des frais de procédure dispositions financières

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the applicant's request.

Article L. 845-3 du code de la sécurité sociale

This provision establishes the conditions for granting a remission of undue payments (good faith or precariousness), which was the substantive issue examined.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2021, Mme A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 21 juin 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime l'a informée du rejet de sa demande de remise de dette de prime d'activité de 876,15 euros ;

2°) de lui accorder la remise gracieuse de sa dette.

Elle soutient qu'elle est de bonne foi dès lors qu'elle a correctement procédé à ses déclarations de ressources trimestrielles et qu'elle est dans une situation financière précaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que la requérante a manqué à ses obligations déclaratives engendrant l'indu de prime d'activité en litige et qu'elle n'établit pas être dans une situation financière précaire.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;

- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.

A l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B s'est vu ouvrir un droit à la prime d'activité en février 2017. Par une décision du 13 avril 2021, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime l'a informée d'un indu de 876,15 euros au titre de la prime d'activité. Le 13 avril 2021, Mme B a demandé la remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 21 juin 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande. La requérante demande au tribunal, d'une part, d'annuler la décision du 21 juin 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de remise gracieuse, et, d'autre part, de lui accorder la remise gracieuse de sa dette.

2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.

4. Alors que la caisse d'allocations familiales fait valoir que le quotient familial de Mme B, qui vit avec son compagnon et ses deux enfants, était, au jour de sa demande de remise gracieuse, de 1 249 euros, pour des ressources mensuelles de plus de 4 000 euros. Mme B ne produit aucune pièce de nature à démontrer qu'elle serait, au jour du jugement, dans une situation de précarité telle qu'elle ne pourrait pas faire face au paiement de sa dette de 876,15 euros. Elle n'établit donc aucune situation de précarité au sens de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la condition de bonne foi, Mme B n'est fondée à demander ni l'annulation de la décision du 21 juin 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de remise gracieuse ni la remise gracieuse de sa dette.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 202La magistrate désignée,

Signé :

H. CLa greffière,

Signé :

F. HAY

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2102608