Resident v. Municipality on Light Device Installation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA resident sought the removal of a publicly displayed light device implanted by the municipality near their home, requested damages for the resulting harm, and asked the court to order the removal, contending the installation violated environmental and traffic regulations. The court dismissed the claims for damages and injunction, reasoning that the conclusions for indemnification were inadmissible because the litigant failed to first obtain an administrative decision denying compensation, and since the accessory conclusions seeking an injunction are dependent upon admissible indemnity claims, those claims were consequently also rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 581-33 du code de l'environnement, article R. 581-34 du code de l'environnement, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Resident v. Municipality on Light Device Installation: The court dismissed the claims for damages and injunction, reasoning that the conclusions for indemnification were inadmissible because the litigant failed to first obtain an administrative decision denying compensation, and since the accessory conclusions seeking an injunction are dependent upon admissible indemnity claims, those claims were consequently also rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the entirety of M. A's request.
This order imposes costs (Art. L. 761-1 CJA) on M. A in favor of the municipality.
This order rejects the remainder of the municipality's request for costs under Article L. 761-1 CJA.
Cited in Article 2 for imposing costs on the applicant.
Cited in Article 3 for rejecting part of the municipality's claim for costs.
Cited in the reasoning (point 3) to reject the indemnification claims due to lack of prior administrative decision, which leads to the rejection of accessory injunction claims (point 5).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2021, M. B A, représenté par Me Gamelon, demande au tribunal :
1°) de juger illégale l'implantation du dispositif lumineux d'information publique implanté par la commune de Laix ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Laix de démonter le dispositif en vue d'une implantation conforme dans un délai raisonnable que fixera le tribunal ;
3°) de condamner la commune de Laix à lui verser une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice causé par l'implantation de ce dispositif ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Laix une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'implantation du dispositif lumineux d'information publique méconnaît les dispositions de l'article R. 581-33 du code de l'environnement ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article R. 581-34 du code de l'environnement ;
- elle méconnaît les articles R. 418-1 à R. 418-9 du code de la route ;
- elle est entachée d'excès de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2022, la commune de Laix, représentée par Me Tadic, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions à fin d'indemnisation sont irrecevables à défaut de liaison du contentieux ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gottlieb, rapporteur,
- les conclusions de Mme Guidi, rapporteure publique,
- les observations de M. A,
- et les observations de Me Tadic, représentant la commune de Laix.
Considérant ce qui suit :
1. Par des courriers en date des 28 mai et 18 juin 2021, M. A a demandé au maire de la commune de Laix de retirer le dispositif d'affichage électronique implanté par la commune à proximité immédiate de sa maison d'habitation située 2, impasse de la Cour à Laix (Meurthe-et-Moselle). Par un courrier du 13 juillet 2021, le maire de la commune de Laix a, par l'intermédiaire de son conseil, refusé de faire droit à cette demande. Par la requête susvisée, M. A demande au tribunal d'enjoindre au maire de la commune de Laix de procéder au démontage de ce dispositif d'affichage électronique et de condamner la commune à lui verser une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice résultant des conditions d'implantation de cet ouvrage qu'il juge illégales.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ".
3. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que M. A aurait, avant l'introduction de sa requête ou en cours d'instance, formé une demande auprès de la commune de Laix tendant à l'octroi d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait du dispositif d'affichage lumineux implanté par la commune à proximité de sa maison d'habitation qui aurait fait naître une décision de refus au sens de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Laix et tirée de l'absence de liaison du contentieux doit être accueillie et les conclusions à fin d'indemnisation présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions à fin injonction :
4. La personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d'une personne publique peut former devant le juge administratif une action en responsabilité tendant à ce que cette personne publique soit condamnée à l'indemniser des conséquences dommageables de ce comportement. Elle peut également, lorsqu'elle établit la persistance du comportement fautif de la personne publique responsable et du préjudice qu'elle lui cause, assortir ses conclusions indemnitaires de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d'en pallier les effets. De telles conclusions à fin d'injonction ne peuvent être présentées qu'en complément de conclusions indemnitaires. De la même façon, le juge administratif ne peut être saisi, dans le cadre d'une action en responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics, de conclusions tendant à ce qu'il enjoigne à la personne publique de prendre les mesures de nature à mettre fin au dommage ou à en pallier les effets, qu'en complément de conclusions indemnitaires.
5. Il résulte de ce qui précède que le juge administratif peut, sous certaines conditions, enjoindre à l'administration de mettre fin au dommage qui perdure au moment de l'indemnisation des préjudices qui en résulte. Toutefois, en l'espèce, il résulte de ce qui a été dit au point 3 du présent jugement que les conclusions de M. A à fin d'indemnisation sont irrecevables. Dès lors, ses conclusions accessoires tendant à ce que le tribunal enjoigne à la commune de Laix de déplacer le dispositif lumineux implanté à proximité de sa maison d'habitation sont également irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées.
Sur les frais d'instance :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Laix, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Laix et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la commune de Laix une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Laix présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Laix.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
M. Gottlieb, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023.
Le rapporteur,
R. Gottlieb Le président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.