Legislator Jurisprudence & Législation
2102603 Généré par l'IA

Mootness of Annulment Request Following Debt Cancellation

Numéro de cause 2102603
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a decision by the family allowance fund (CAF) that granted only a partial waiver of a debt (€244) resulting from an overpayment of housing assistance, arguing severe financial difficulty made repayment impossible. However, the court declared that the request for annulment had become moot because, subsequent to the filing of the claim, the CAF re-examined the situation and fully cancelled the debt, leading the tribunal to rule that there was no longer any need to rule on the substance of the application.

Regeste Legislator

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article L. 222-2-1 du code de justice administrative, Article 1, L. 222-2-1 du code de justice administrative; Mootness of Annulment Request Following Debt Cancellation: However, the court declared that the request for annulment had become moot because, subsequent to the filing of the claim, the CAF re-examined the situation and fully cancelled the debt, leading the tribunal to rule that there was no longer any need to rule on the substance of the application.

Mots-clés

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remboursement de dette allocation familiale aide financière recours en annulation recalcul de l'entretien de l'enfant décision partielle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article constitutes the dispositive ruling, stating that there is no longer any need to rule on the application.

L. 222-2-1 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for designating the rapporteur by the President of the Tribunal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 avril 2021, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal :

1) d'annuler la décision du 17 mars 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Moselle ne lui a accordé qu'une remise gracieuse partielle de sa dette d'un montant de 244 euros résultant d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement (APL) ;

2) de lui accorder la remise totale de sa dette.

M. B soutient qu'il est en grande difficulté financière depuis la crise sanitaire et est dans l'incapacité de rembourser le trop-perçu.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2021, la CAF de la Moselle conclut au non-lieu à statuer car le dossier a fait l'objet d'une régularisation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 17 mars 2021 la CAF de la Moselle n'a accordé à M. B qu'une remise gracieuse partielle de sa dette d'un montant de 244 euros résultant d'un trop-perçu d'APL. Postérieurement à l'introduction de la requête de l'intéressé, la CAF de la Moselle a procédé à un réexamen de sa situation et la créance a été annulée. Dans ces conditions, les conclusions en annulation ont perdu leur objet. Par suite, il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation de la requête de M. B.

D E C I D E :

Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la caisse d'allocations familiales de la Moselle.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2022.

La magistrate désignée,

M.L. A

La greffière,

C. ADE

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,