Legislator Jurisprudence & Législation
2102602 Généré par l'IA

Minister of the Armed Forces v. Individual (Salary Overpayment Repayment)

Numéro de cause 2102602
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of the Minister of the Armed Forces' decision rejecting their administrative appeal against notices demanding repayment of a salary overpayment totaling €1,808.59, arguing the final decision was insufficiently motivated and the claim was prescribed or lacked certainty. The administrative tribunal annulled the Minister's decision because, despite detailing the family situation and the calculation leading to the alleged overpayment for supplementary family salary between April 2019 and March 2020, neither the final decision nor the underlying notices from the national salary establishment clearly identified the specific payments or linked them to individual pay slips, violating the requirement for specifying the basis of liquidation for public debts. Consequently, the State was ordered to pay the claimant €1,500 for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Minister of the Armed Forces v. Individual (Salary Overpayment Repayment): The administrative tribunal annulled the Minister's decision because, despite detailing the family situation and the calculation leading to the alleged overpayment for supplementary family salary between April 2019 and March 2020, neither the final decision nor the underlying notices from the national salary establishment clearly identified the specific payments or linked them to individual pay slips, violating the requirement for specifying the basis of liquidation for public debts. Consequently, the State was ordered to pay the claimant €1,500 for legal costs.

Mots-clés

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ministre des armées paiement de la dette dette publique calcul du salaire perception indue d'indemnités de chômage frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the main order, annulling the challenged administrative decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 2 to impose costs on the losing party (the State).

Article 2

This article orders the State to pay a sum to the petitioner, based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 septembre 2021 et le 13 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 8 juillet 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté le recours administratif préalable formé contre les décisions du 5 août et du 16 décembre 2020 par lesquelles l'établissement national de la solde l'a informé d'un trop-perçu de solde s'élevant à un montant total de 1 808,59 euros ;

2°) de le décharger de l'obligation de payer la somme de 1 734,80 euros, après déduction du trop-perçu réclamé de 73,79 euros dont il reconnaît le bien-fondé, versée avec la solde perçue en mars 2020, et d'en ordonner la restitution ;

3°) et de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- son recours est recevable ;

- la décision attaquée est insuffisamment motivée dès lors qu'elle n'indique pas les bases de liquidation de la créance ;

- elle méconnaît l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 en ce que les créances nées avant le 1er septembre 2018 sont prescrites ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que les pièces du dossier ne permettent pas d'établir le caractère certain, liquide et exigible de la créance de l'État.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 23 septembre 2022 et le 9 février 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la défense ;

- le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rousseau,

- et les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, adjudant de l'armée de terre, a été informé par deux décisions de l'établissement national de la solde du 5 août et du 16 décembre 2020 de l'existence d'un trop-perçu de solde pour un montant total de 1 808,59 euros. La ministre des armées a rejeté le 8 juillet 2021 le recours administratif préalable qu'il a formé à l'encontre de ces décisions. Par la présente requête, il demande l'annulation de cette décision ainsi que le reversement de la somme recouvrée par l'administration.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ".

3. Aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d'entre elles, les recettes sont liquidées avant d'être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. / (). Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ". Les collectivités publiques ne peuvent mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre de perception lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elles se sont fondées pour déterminer le montant de la créance.

4. Par la décision en litige du 8 juillet 2021, la ministre des armées, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté la contestation de M. A dirigée contre le trop-perçu dont il lui était demandé le remboursement. Si cette décision rappelle les dispositions dont il est fait application, décrit l'évolution de la situation familiale de M. A entre 2008 et fin 2019, et mentionne le montant mensuel de supplément familial de solde afférent à cette situation, elle précise également que le trop-perçu de 1 999,12 euros bruts, soit 1 808,59 euros nets, résulte d'un trop-perçu de 3 112,62 euros correspondant à la différence entre les 4 318,47 euros versés au requérant au titre de ce supplément familial sur ses bulletins de solde d'avril 2019 à mars 2020, et la somme de 1 205,85 euros à laquelle il avait droit.

5. Toutefois, ni ces éléments, ni ceux qui accompagnent les décisions du 5 août et du 16 décembre 2020 de l'établissement national de la solde, ne permettent d'identifier les versements en litige et de les rattacher à un ou plusieurs bulletins de solde. A cet égard, l'état de calcul joint à la décision du 16 décembre 2020 précise, quant à lui, que le trop-perçu porte sur des versements intervenus entre " le 1er janvier 2018 et le 31 mars 2020 ".

6. Dans ces conditions, eu égard à ces discordances, M. A est fondé à soutenir que la décision du 8 juillet 2021 doit être annulée pour ce motif.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La décision du 8 juillet 2021 de la ministre des armées est annulée.

Article 2 : L'État versera à M. A une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros), au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 27 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Perdu, présidente,

M. Rousseau, premier conseiller,

Mme Portès, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023.

Le rapporteur,

Signé

S. ROUSSEAU

La présidente,

Signé

S. PERDU

La greffière,

Signé

P. SANTERRE

La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition :

La greffière,

D. Lecuix