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2102601 Généré par l'IA

Taxpayer Claim for Property Tax Reduction Based on Lack of Kitchen and Central Heating Dismissed

Numéro de cause 2102601
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A taxpayer sought to reduce property and habitation taxes for a residence, arguing it lacked a proper kitchen (space under 4m²) and central heating, referencing administrative doctrine. The court rejected the claim, finding the taxpayer failed to substantiate the kitchen area being under 4m² and determining that the installed wood stove, given the small size and configuration of the house, qualified as central heating as it provided a suitable temperature throughout, thus validating the administration's assessment method for calculating the rental value, leading to the dismissal of all requests for tax reduction and associated costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée; Taxpayer Claim for Property Tax Reduction Based on Lack of Kitchen and Central Heating Dismissed: The court rejected the claim, finding the taxpayer failed to substantiate the kitchen area being under 4m² and determining that the installed wood stove, given the small size and configuration of the house, qualified as central heating as it provided a suitable temperature throughout, thus validating the administration's assessment method for calculating the rental value, leading to the dismissal of all requests for tax reduction and associated costs.

Mots-clés

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impôt foncier réduction des frais judiciaires taxations fiscales bien immobilier loué déduction pour frais d'entretien d'immeuble licenciement administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.

This article explicitly rejects the main request of the applicant (reduction of taxes).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive indirectly, as the court denies the request based on this provision (refusing to order the State to pay costs).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés, les 13 avril et 13 juillet 2021, Mme A demande au tribunal :

1°) de réduire les montants des cotisations de taxe foncière et de taxe d'habitation auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2019 et de taxe foncière au titre de l'année 2020, à raison d'une habitation située à Massieux (01600) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- son logement ne dispose pas d'une cuisine ; la partie affectée à la cuisine fait moins de 4m² ;

- il ne dispose pas non plus d'un chauffage central ;

- elle se prévaut de la doctrine BOI-IF-TFB-20-10-20-50.

Par un mémoire enregistré le 5 juillet 2021, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête n'est pas recevable en ce qui concerne la taxe d'habitation et la taxe foncière 2019 faute que le service ait été saisi d'une réclamation préalable ;

- la circonstance que le service ait mentionné une surface de 44 m² au lieu de 43 m² n'a pas d'incidence sur le montant des impositions ;

- la maison comporte un espace-cuisine ;

- le poêle à bois canalisé doit être regardé comme constituant un chauffage central, car il assure une température convenable dans toutes les pièces de la maison.

Par ordonnance en date du 1er août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er septembre 2022.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges visés audit article.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire,

- les observations de Mme A.

Une note en délibéré a été enregistrée le 16 septembre 2022, présentée par Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A est propriétaire d'une maison sise 366, route de Reyrieux à Massieux. Elle demande la réduction des cotisations de taxe d'habitation et de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie pour 2019 et de la cotisation de taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020.

2. Pour contester la valeur locative sur la base de laquelle les cotisations contestées ont été maintenues à sa charge, Mme A conteste que son habitation soit dotée d'une cuisine et d'un chauffage central.

3. En premier lieu, aux termes de l'article 324 L de l'annexe III au code général des impôts : " I. - Dans la maison ou la partie principale des locaux des immeubles collectifs, on distingue, le cas échéant : a. Les pièces, telles que salles à manger, pièces de réception diverses, chambres, pièces à usage professionnel, cuisines, et leurs annexes, telles que salles d'eau (salles de bains, de douches ou cabinets de toilette avec eau courante), cabinets d'aisance, entrée, couloirs, antichambre, à l'exclusion des éléments énumérés au b ; b. Les garages, buanderies, caves, greniers, celliers, bûchers et autres éléments de même nature, ainsi que les terrasses et toitures-terrasses accessibles ".

4. Il résulte de l'instruction que le rez-de-chaussée de la maison a une superficie de 13 m², incluant une partie séjour et une partie cuisine. L'agent du service qui a contrôlé les surfaces de l'habitation de Mme A a estimé que le rez-de-chaussée comportait un espace cuisine, ce que conteste Mme A, en se référant à l'article 2 du décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948, dès lors que cet espace cuisine aurait, selon elle, une superficie inférieure à 4 m². Toutefois, Mme A ne produit, en tout état de cause, aucun justificatif de nature à établir que l'espace cuisine, qui ne se définit pas par la seule surface de ses équipements serait inférieur à 4 m². Le moyen doit donc être écarté.

5. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 324 T de l'annexe III au code général des impôts : " I. - La surface pondérée totale de la partie principale est obtenue en ajoutant à sa surface pondérée nette les surfaces représentatives des éléments d'équipement en état de fonctionnement. Ces équivalences superficielles sont déterminées conformément au barème suivant : Chauffage central, par pièce et annexe d'hygiène (que l'installation soit particulière au local ou commune aux différents locaux de l'immeuble) : 2 mètres carrés ". D'autre part, selon le § 500 de l'instruction BOI-IF-TFB-20-10-20-50-10/12/2012, par chauffage central, il faut entendre tous les modes de chauffage, anciens ou modernes, nécessitant une installation d'ensemble fixe. Par exception à ce principe, il n'est pas retenu d'équivalences superficielles pour les pièces d'un étage entier du local qui ne seraient pas desservies par l'installation de chauffage central ".

6. Le poêle à bois installé dans la maison de Mme A est destiné, au vu de la petite taille et de la configuration de la maison, d'une superficie de 43 m² répartie sur deux niveaux, à assurer une température convenable dans l'ensemble des pièces de la maison. C'est sans commettre d'erreur de droit que l'administration l'a qualifié de chauffage central, peu important à cet égard l'absence d'élément de chauffage à l'étage.

7. En troisième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que le fait que le service ait calculé la valeur locative sur la base d'une superficie avant pondération de 44 m² au lieu de 43 m² ait eu une incidence sur les cotisations contestées.

8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions aux fins de réduction des impositions restant à la charge de Mme A doivent être rejetées.

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, à verser à Mme A au titre des frais, au demeurant non chiffrés, de l'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022.

La magistrate désignée,

A. Wolf Le greffier,

J-P. Duret

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,