Legislator Jurisprudence & Législation
2102599 Généré par l'IA

Taxpayers Challenge Reclassification of Salary as Distributed Income

Numéro de cause 2102599
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Taxpayers sought the cancellation of additional income tax and social contribution assessments for 2016 and 2017, challenging the tax authority's reclassification of salary payments to one taxpayer as distributed income, arguing the employment was genuine. The court rejected the procedural arguments regarding the notification and motivation of the rectification notice, as evidence showed the notice was properly delivered, albeit unclaimed, and subsequently provided upon request, and the notice adequately detailed the basis for the assessment. Furthermore, the court held that since the taxpayers failed to contest the assessment notice in a timely manner, they bore the burden of proving the assessment was excessive; they failed to provide sufficient evidence to substantiate the reality of the work performed, supporting the administration's finding that the remunerations were not deductible as personnel costs and thus constituted distributed income taxable as movable capital income, leading to the dismissal of the entire claim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 111 du code général des impôts, article 39 du code général des impôts, Article 1er; Taxpayers Challenge Reclassification of Salary as Distributed Income: The court rejected the procedural arguments regarding the notification and motivation of the rectification notice, as evidence showed the notice was properly delivered, albeit unclaimed, and subsequently provided upon request, and the notice adequately detailed the basis for the assessment. Furthermore, the court held that since the taxpayers failed to contest the assessment notice in a timely manner, they bore the burden of proving the assessment was excessive; they failed to provide sufficient evidence to substantiate the reality of the work performed, supporting the administration's finding that the remunerations were not deductible as personnel costs and thus constituted distributed income taxable as movable capital income, leading to the dismissal of the entire claim.

Mots-clés

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impôt sur le revenu rémunération du travail décision de taxation créance de cotisation assiette de l'impôt détournement de retenues sur les salaires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicants' claim (the main order).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the final order (Article 10) to reject the applicants' request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 mars 2021, M. C A et Mme B A, représentés par Me Creac'h, demandent au tribunal :

1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la proposition de rectification du 29 juillet 2019 ne leur a pas été régulièrement notifiée ;

- l'administration aurait dû leur communiquer une copie de la proposition de rectification du 29 juillet 2019 afin qu'ils puissent apporter une argumentation en défense ;

- la proposition de rectification du 29 juillet 2019 est insuffisamment motivée ;

- la charge de la preuve du caractère fictif de la prestation de travail réalisée par

M. A incombe à l'administration fiscale ;

- la SARL Ramsec a justifié les charges de personnels litigieuses en présentant les bulletins de salaire et le contrat de travail de M. A et a payé l'intégralité des charges sociales correspondantes ; ces charges ont été engagées dans l'intérêt de la société ; les rémunérations perçues par M. A doivent donc être imposées dans la catégorie des traitements et salaires.

Par un mémoire en défense, enregistrés le 19 juillet 2021, le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 16 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 5 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jean,

- et les conclusions de Freydefont, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL RAMSEC, dont M. A était associé à hauteur de 50 % des parts sociales, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a notamment remis en cause la déduction des charges correspondant aux salaires versés à M. A pour les années 2016 et 2017. Par une proposition de rectification en date du 29 juillet 2019, l'administration fiscale a notifié à M. et Mme A des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2016 et 2017 en estimant que les rémunérations perçues par M. A devaient être regardées comme des revenus distribués en application des dispositions du d. de l'article 111 du code général des impôts, imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Par la présente requête, M. et Mme A demandent au tribunal la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions supplémentaires.

Sur les conclusions à fin de décharge :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation () ". Si le contribuable conteste qu'une décision lui a bien été notifiée, il incombe à l'administration fiscale d'établir qu'une telle notification lui a été régulièrement adressée et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l'adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l'expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d'un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet "avis de réception" sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis.

3. Si les requérants font valoir qu'ils n'ont jamais reçu la proposition de rectification en date du 29 juillet 2019, il résulte de l'instruction qu'elle leur a été adressée par courrier recommandé avec accusé de réception, que le pli a été présenté à leur domicile le 1er août 2019 et retourné au service avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dans ces conditions, la proposition de rectification en cause doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée aux requérants à cette date. Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le service leur a adressé, à leur demande, une copie de ladite proposition de rectification par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 9 juillet 2020.

4. En second lieu, aux termes de l'article R. 57-1 du livre des procédures fiscales : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition () ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter, outre la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base des redressements, ceux des motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés qui sont nécessaires pour permettre au contribuable de formuler utilement ses observations.

5. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification adressée à M. et Mme A le 29 juillet 2019 explicite les motifs de droit et de fait sur lesquels elle se fonde, précise le montant des rehaussements envisagés, la catégorie de revenus dans lesquelles ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la proposition de rectification en cause doit être écarté.

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

6. En premier lieu, aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré () ". Il résulte de l'instruction que les rehaussements litigieux ont été notifiés à M. et Mme A par une proposition de rectification en date du 29 juillet 2019 et que ces impositions n'ont pas été contestées dans le délai prescrit. Dès lors, en application des dispositions précitées, les requérants supportent la charge de la preuve de leur caractère exagéré.

7. En second lieu, aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / () d. La fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu du 1° du 1 de l'article 39 () ". Aux termes de l'article 39 du même code, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'œuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. / Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais () ".

8. Il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification du

29 juillet 2019, que pour procéder aux rehaussements en litige, l'administration fiscale a estimé que les charges de personnel correspondant aux rémunérations versées à M. A au titre des exercices clos en 2017 et 2018 n'étaient rattachables à aucun travail effectif, qu'elles ne pouvaient, par conséquent, être admises en déduction du résultat de la SARL RAMSEC en application des dispositions de l'article 39 du code général des impôts et qu'elles constituaient des revenus distribués en application des dispositions du d. de l'article 111 du même code, imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Si les requérants contestent l'absence de travail effectif de M. A au sein de la SARL RAMSEC, ils se bornent à affirmer que celui-ci occupait un emploi de commercial et assurait parallèlement des tâches administratives ainsi que la supervision du personnel en charge du gardiennage sur site. Toutefois, ainsi que le relève l'administration fiscale en défense, la seule production, au cours des opérations de contrôle, de bulletins de paye, d'un contrat de travail au nom de M. A et de devis dématérialisés non signés ne permet pas de démontrer la réalité de l'emploi prétendument occupé par celui-ci, dès lors que, par ailleurs, les principaux clients de la société, interrogés par l'administration fiscale dans le cadre de l'exercice de son droit de communication, n'ont pas mentionné M. A parmi les interlocuteurs avec lesquels ils avaient été en relation. Enfin, ni la SARL RAMSEC, ni les requérants n'ont été en mesure de produire le moindre document de nature à étayer la réalité du travail effectué par M. A (correspondances, courriers, plannings). Dans ces conditions, les requérants, qui n'ont apporté aucun élément de nature à contredire l'analyse de l'administration fiscale, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que celle-ci a qualifié de revenus distribués, au sens du d. de l'article 111 du code général des impôts, les rémunérations litigieuses perçues par M. A au cours des années 2016 et 2017 et qu'elle les a imposées à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

9. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander la décharge des impositions en litige.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à M. et Mme A la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme B A et au directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Le Broussois, président,

M. Meyrignac, premier conseiller,

Mme Jean, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.

La rapporteure,

Signé : A. Jean Le président,

Signé : N. Le Broussois

Le greffier,

Signé : G. Ngassaki

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Le greffier,