Legislator Jurisprudence & Législation
2102596 Généré par l'IA

Annulment of Visa Rejection Based on Insufficient Proof of Cohabitation

Numéro de cause 2102596
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal annulled a prefectural decision from March 25, 2021, which had rejected an individual's application for a long-stay visa as the spouse of a French national. The court reasoned that the rejection, based solely on the alleged lack of six months of cohabitation, constituted a manifest error of assessment given the evidence in the file—including joint utility bills and a lease dated from July 2019—which demonstrated the required duration of community of life. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the visa application within two months and awarded the applicant €800 for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Annulment of Visa Rejection Based on Insufficient Proof of Cohabitation: The court reasoned that the rejection, based solely on the alleged lack of six months of cohabitation, constituted a manifest error of assessment given the evidence in the file—including joint utility bills and a lease dated from July 2019—which demonstrated the required duration of community of life. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the visa application within two months and awarded the applicant €800 for legal costs.

Mots-clés

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visa bail commun durée du séjour annulation du mariage concubinage de fait révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the final order to award costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 mai 2021, M. B A, représenté par Me Carrez, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 25 mars 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de visa de long séjour sur place en qualité de conjoint de française ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.

Le requérant soutient que la décision attaquée est entachée :

- d'une incompétence de son signataire ;

- d'une méconnaissance de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit ;

- d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- et d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance en date du 6 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 13 avril 2023 :

- le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;

- le requérant et le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présents, ni représentés.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant vietnamien né le 4 juin 1984, demande au tribunal d'annuler la décision du 25 mars 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de visa de long séjour sur place en qualité de conjoint de française.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 211-2-1, dans sa version applicable au présent litige : " La demande d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois donne lieu à la délivrance par les autorités diplomatiques et consulaires d'un récépissé indiquant la date du dépôt de la demande. / Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour. La durée de validité de ce visa ne peut être supérieure à un an. / Dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, ce visa confère à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 313-20 et L. 313-21. / Le visa de long séjour ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de Français qui remplit les conditions prévues au présent article. / Les autorités diplomatiques et consulaires sont tenues de statuer sur les demandes de visa de long séjour formées par les conjoints de Français et les étudiants dans les meilleurs délais. / Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour ". Il ressort des termes mêmes de ces dispositions, éclairées au surplus par les travaux préparatoires, que la durée de six mois de vie commune avec le conjoint français qu'elles exigent s'apprécie quelle que soit la date du mariage.

3. En l'espèce, d'une part, il n'est pas contesté que le requérant est entré régulièrement en France et qu'il s'est marié en France avec une ressortissante de nationalité française. D'autre part, si le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé, pour rejeter la demande de visa de long séjour sur place en qualité de conjoint de Française formée par le requérant, sur le seul motif tiré de ce que ce dernier ne justifierait pas d'une communauté de vie d'au moins six mois avec son épouse, il ressort toutefois de l'ensemble des pièces du dossier que le préfet a entaché son appréciation d'une erreur manifeste. En effet, le requérant verse au dossier un contrat de bail en date du 1er juillet 2019, un justificatif d'abonnement d'énergie en date du 1er septembre 2019, tous deux aux noms du requérant et de son épouse, ainsi que d'autres éléments au nom du requérant et mentionnant l'adresse du domicile du couple.

4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 25 mars 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de visa de long séjour sur place en qualité de conjoint de française.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. En raison du motif d'annulation retenu par le présent jugement, celui-ci n'implique pas que soit délivré un titre de séjour au requérant, dès lors que la décision annulée concerne un refus de visa, mais implique en revanche un réexamen de sa situation. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte

Sur les dépens :

6. La présente instance n'ayant donné lieu à aucuns dépens, les conclusions du requérant y afférant ne peuvent qu'être écartées.

Sur les frais liés au litige :

7. Une somme de 800 euros est mise à la charge de l'Etat au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 25 mars 2021 du préfet des Alpes-Maritimes est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : Une somme de 800 (huit cents) euros est mise à la charge de l'Etat, au profit de M. A, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer ainsi qu'au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.

Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient :

M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,

Mme Le Guennec, conseillère,

M. Combot, conseiller,

Assistés de Mme Sussen, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 mai 2023.

Le président-rapporteur,

signé

F. Silvestre-Toussaint-Fortesa

L'assesseur le plus ancien,

signé

B. Le Guennec

La greffière,

signé

C. Sussen

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

signé

C. Sussen

N°2102596