Prefectural Proceedings for Port Oil Discharge Against Fishing Boat Commander
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved a prefect initiating proceedings against an individual for a major road infraction, alleging that the fishing boat under the individual's command discharged oil slicks over approximately 250 meters in the port, constituting a breach of the obligation to maintain the cleanliness of the port under transport code provisions. The court determined that the uncontested facts, evidenced by a report and photographs, established this contravention, making the boat's commander liable; therefore, the court convicted the individual and imposed a fine of 1,000 euros, noting that while an administrative fine is mandatory for such contraventions, the amount could be modulated within the legal ceiling based on the gravity of the offense, while rejecting a request for reimbursement of procedural costs due to insufficient justification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 131-13 du code pénal, article L. 774-6 du code de justice administrative, Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté, L. 5335-2 du code des transports; Prefectural Proceedings for Port Oil Discharge Against Fishing Boat Commander: The court determined that the uncontested facts, evidenced by a report and photographs, established this contravention, making the boat's commander liable; therefore, the court convicted the individual and imposed a fine of 1,000 euros, noting that while an administrative fine is mandatory for such contraventions, the amount could be modulated within the legal ceiling based on the gravity of the offense, while rejecting a request for reimbursement of procedural costs due to insufficient justification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe operative order imposes a fine on Mr. B.
This procedural article rejects the remaining claims made by the Préfet.
This procedural article dictates how the judgment must be notified.
The court explicitly identifies the contravention committed by Mr. B based on this article in its reasoning leading to the conviction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2021, le préfet de la Seine-Maritime défère au tribunal comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. A B, et conclut à ce que le tribunal :
1°) constate que les faits établis par le procès-verbal du 12 avril 2021 constituent la contravention prévue et réprimée par l'article L. 5335-2 du code des transports;
2°) condamne M. A B au paiement de l'amende prévue par l'article R 5337-1 du code des transports ;
3°) condamne M. A B au remboursement des frais d'établissement du procès-verbal et frais annexes.
Il soutient que :
- le 12 avril 2021, le bateau de pêche " la Presqu'île " a laissé échapper des nappes de corps gras dans le port;
- ces faits sont constitutifs d'une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les articles L. 5335-2 et R 5333-28 du code des transports ;
- M. B est passible d'une amende d'un montant maximum de 1 500 euros.
M. B a été mis en demeure le 8 avril 2022 de produire un mémoire en défense.
Vu
- le procès-verbal établi le 21 avril 2021 et sa notification ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code pénal ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Cazcarra, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 5335-2 du code des transports : " Il est interdit de porter atteinte au bon état et à la propreté du port et de ses installations, notamment de jeter dans les eaux du port tous déchets, objets, terre, matériaux ou autres ". Aux termes de l'article L. 5337-1 de ce code: " Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l'utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre ".
2. Il résulte des termes du procès-verbal établi le 21 avril 2021, non-contestés par M. B qui n'a produit aucune écriture en défense malgré une mise en demeure, et corroborés au demeurant par des photographies que le bateau de pêche la Presqu'île présentait une fuite de gasoil et une fuite d'huile qui ont été à l'origine d'une pollution sur une longueur d'environ 250 mètres dans le port de Dieppe. Ces faits, matériellement établis, constituent une atteinte au bon état et à la propreté du port et de ses installations au sens des dispositions précitées de l'article L. 5335-2 du code des transports. Ils sont constitutifs d'une contravention de grande voirie, non atteinte par la prescription, imputable à M. A B, commandant du navire la Presqu'île.
3. Aux termes de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal. Dans tous les textes qui prévoient des peines d'amendes d'un montant inférieur ou ne fixent pas le montant de ces peines, le montant maximum des amendes encourues est celui prévu par le 5° de l'article 131-13. Dans tous les textes qui ne prévoient pas d'amende, il est institué une peine d'amende dont le montant maximum est celui prévu par le 5° de l'article 131-13 ". Aux termes de l'article 131-13 du code pénal : " Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3 000 euros. Le montant de l'amende est le suivant : () 4° 750 euros au plus pour les contraventions de la 4e classe ; 5°) 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe () ".
4. Lorsqu'il retient la qualification de contravention de grande voirie s'agissant des faits qui lui sont soumis, le juge est tenu d'infliger une amende au contrevenant. Alors même que les dispositions précitées ne prévoient pas de modulation des amendes, le juge, qui est le seul à les prononcer, peut toutefois, dans le cadre de ce contentieux répressif, moduler leur montant dans la limite du plafond prévu par la loi et du plancher que constitue le montant de la sanction directement inférieure, pour tenir compte de la gravité de la faute commise, laquelle est appréciée au regard de la nature du manquement et de ses conséquences. Il résulte de tout ce qui précède que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, à l'encontre de M. B une amende d'un montant de 1 000 euros.
5. Le préfet de la Seine-Maritime demande également que M. B soit condamné au paiement de la somme de 50 euros au titre des frais d'établissement du procès-verbal et des frais annexes. Ces conclusions doivent toutefois être rejetées, le montant demandé ne pouvant être regardé comme justifié par la seule pièce produite au dossier.
D É C I D E :
Article 1er : M. A B est condamné à payer une amende de 1 000 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera adressé au préfet de la Seine-Maritime pour notification à M. A B dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023.
La magistrate désignée,
A. GAILLARDLe greffier,
J. L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.