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2102593 Généré par l'IA

Application for Annulment of Professional Examination Admission List Dismissed Due to Alleged Assessment Error and Age Discrimination

Numéro de cause 2102593
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of the deliberation establishing the admission list for the professional examination of principal territorial technician due to his exclusion, alleging the jury made an error in assessing his performance during the oral examination and discriminated against him based on his age. The court rejected the claim regarding the assessment error, noting that the merits of the jury's appreciation of the candidate's knowledge and presentation quality are not subject to review in an action for misuse of power, and dismissed the age discrimination claim because the mere fact that the jury noted the applicant's age and assigned a lower oral score than written score was insufficient to presume discrimination, as the jury also noted deficiencies in his analysis and knowledge. Consequently, the request for annulment was dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Application for Annulment of Professional Examination Admission List Dismissed Due to Alleged Assessment Error and Age Discrimination: The court rejected the claim regarding the assessment error, noting that the merits of the jury's appreciation of the candidate's knowledge and presentation quality are not subject to review in an action for misuse of power, and dismissed the age discrimination claim because the mere fact that the jury noted the applicant's age and assigned a lower oral score than written score was insufficient to presume discrimination, as the jury also noted deficiencies in his analysis and knowledge. Consequently, the request for annulment was dismissed.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union discrimination fondée sur l'âge examen au fond exclusion des nova appréciation manifestement inexacte pouvoir d'appréciation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The court rejected the claims for costs presented by the centre de gestion based on this article in Article 2 of the dispositive.
Article 1er
The court rejected the main application (requête) of M. A, which constitutes the final ruling on the merits.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the main application (requête) of M. A, which constitutes the final ruling on the merits.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the claims for costs presented by the centre de gestion based on this article in Article 2 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 21 juillet 2021, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a transmis au tribunal administratif d'Amiens le dossier de la requête de M. B A.

Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la délibération du 22 juin 2021 par laquelle le jury a établi la liste d'admission de l'examen professionnel de technicien territorial principal de 1ère classe par voie de promotion interne au titre de 2021, en tant qu'il n'y figure pas.

Il soutient que :

- le jury a commis une erreur d'appréciation quant à ses mérites lors de l'épreuve orale de l'examen professionnel ;

- le jury l'a illégalement discriminé à raison de son âge.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2021, le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Aisne conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 150 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 22 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 mars 2022 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Richard, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, qui n'a pas été inscrit sur la liste d'admission de l'examen professionnel de technicien territorial principal de 1ère classe par voie de promotion interne au titre de 2021, demande l'annulation de la délibération du 22 juin 2021 par laquelle le jury a établi cette liste, en tant qu'il n'y figure pas.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury a fondé son appréciation des aptitudes de M. A sur des critères étrangers à l'étendue de ses connaissances et à la qualité de son exposé. Par ailleurs, le bien-fondé des appréciations auxquelles il s'est ainsi livré n'est pas susceptible d'être discuté devant le juge de l'excès de pouvoir. Dès lors, les moyens tirés de ces différentes circonstances doivent être écartés.

3. En second lieu, aux termes de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires " () Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race. / () De même, des conditions d'âge peuvent être fixées, d'une part, pour le recrutement des fonctionnaires dans les corps, cadres d'emplois ou emplois conduisant à des emplois classés dans la catégorie active au sens de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, d'autre part, pour la carrière des fonctionnaires lorsqu'elles résultent des exigences professionnelles, justifiées par l'expérience ou l'ancienneté, requises par les missions qu'ils sont destinés à assurer dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi. () ".

4. Les seules circonstances que les membres du jury aient pris note de l'âge de 60 ans de M. A en début d'épreuve et lui ait attribué une note beaucoup moins élevée à l'oral qu'à l'écrit ne sont pas de nature à faire présumer l'existence d'une discrimination en raison de l'âge de l'intéressé alors que le jury a par ailleurs noté des lacunes dans ses analyses et ses connaissances.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération du 22 juin 2021 par laquelle le jury a établi la liste d'admission de l'examen professionnel de technicien territorial principal de 1ère classe au titre de 2021 en tant qu'il n'y figure pas.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le centre de gestion de la fonction publique de l'Aisne, qui n'établit pas avoir exposé des frais dans cette instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Aisne présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Aisne.

Délibéré après l'audience du 5 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Thérain, président,

- Mme Rondepierre, première conseillère,

- M. Richard, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022.

Le rapporteur,

signé

J. Richard

Le président,

signé

S. Thérain

La greffière,

signé

S. Chatellain

La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

No 2102593