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2102591 Généré par l'IA

Syndicate of Co-owners v. Municipality over Green Space Maintenance Fee Annulment

Numéro de cause 2102591
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The syndicate of co-owners of a residence sought the annulment of a municipal decision ordering it to pay €5,000 for the maintenance of green spaces, public lighting, and roadways on a parcel of land it owned, arguing the decision lacked motivation, legal basis, and constituted a misuse of power concerning a potential public domain transfer. The court found that the municipality's defense, claiming the decision was withdrawn, was unsubstantiated due to a lack of proof, and rejected the procedural objection regarding the lack of legal representation for the syndicate, as this requirement is inapplicable when the defendant is a local authority. Ultimately, the court annulled the municipal decision because it was insufficiently motivated as it failed to specify the legal basis, the parcel concerned, or the billing period, rendering the bases for the debt liquidation unclear, and consequently rejected the municipality's request for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative; Syndicate of Co-owners v. Municipality over Green Space Maintenance Fee Annulment: The court found that the municipality's defense, claiming the decision was withdrawn, was unsubstantiated due to a lack of proof, and rejected the procedural objection regarding the lack of legal representation for the syndicate, as this requirement is inapplicable when the defendant is a local authority. Ultimately, the court annulled the municipal decision because it was insufficiently motivated as it failed to specify the legal basis, the parcel concerned, or the billing period, rendering the bases for the debt liquidation unclear, and consequently rejected the municipality's request for costs.

Mots-clés

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terrain communal commandement de payer espace public détournement de pouvoir pouvoirs publics droit foncier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La décision du 8 décembre 2020 de la commune de Bresles est annulée.

This order reflects the main ground for the court's decision to annul the challenged administrative act.

Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Bresles sont rejetées.

This order rejects the Commune's claim for costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited by the defendant Commune in its request for costs, which the court rejected in Article 2 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 et 31 juillet 2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Boutiques de Bresles, représenté par son syndic, demande au tribunal d'annuler la décision du 8 décembre 2020 par laquelle le maire de la commune de Bresles a mis à sa charge une somme de 5 000 euros au titre de l'entretien des espaces verts, de l'éclairage public et de la voierie d'une parcelle de terrain lui appartenant.

Il soutient que :

- cette décision n'est pas motivés ;

- elle est dépourvue de base légale en l'absence de convention ou de commande approuvée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Boutiques de Bresles ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir dès lors que la cession de la parcelle dont l'entretien a été facturé doit être intégrée dans le domaine public de la commune de Bresles, qui en a toujours assuré l'entretien gracieusement, et que cette décision vise à la contraindre à accepter les conditions de cession proposées par la commune.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 novembre 2022 et 6 février 2023, la commune de Bresles, représentée par Me Leprêtre, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Boutiques de Bresles la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il n'y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que la décision attaquée a été retirée ;

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle a été présentée sans ministère d'avocat en méconnaissance de l'article R. 431-2 du code de justice administrative ;

- son intervention au sein de la parcelle du syndicat est fondée sur les pouvoirs de police de son maire sur les voies ouvertes à la circulation dont les frais peuvent être facturés aux propriétaires ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 13 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 10 mars 2023 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Richard, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Boutiques de Bresles est propriétaire de biens immobiliers situés dans la commune de Bresles, comprenant, en partie commune, une parcelle de terrain de 1 567 m² en support de voirie. Par une décision du

8 décembre 2020 dont le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Boutiques de Bresles demande l'annulation, le maire de la commune a mis à sa charge une somme de 5 000 euros pour l'entretien des espaces verts, de l'éclairage public et de la voierie de cette parcelle.

Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par la commune de Bresles :

2. Si la commune de Bresles soutient avoir retiré la décision attaquée, elle n'a pas produit cette décision de retrait malgré l'invitation qui lui en a été faite. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête.

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Bresles :

3. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. / La signature des requêtes et mémoires par l'un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui ". Aux termes de l'article R. 431-3 du même code : " Toutefois, les dispositions du premier alinéa de l'article R. 431-2 ne sont pas applicables : / () 5° Aux litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale, un établissement public en relevant ou un établissement public de santé ; () ".

4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la commune de Bresles n'est pas fondée à soutenir que la requête est irrecevable dès lors qu'elle a été présentée sans ministère d'avocat.

Sur la légalité de la décision attaquée :

5. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012, relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ".

6. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 8 décembre 2020, présentée comme une facture, porte la mention " Entretien des espaces verts, de l'éclairage public et de la voierie ". Cette décision ne comporte pas le fondement juridique sur lequel elle a été prise et ne précise ni la parcelle objet des prestations, ni la période durant laquelle elles ont été facturées. Elle ne comporte dès lors aucun élément permettant à son destinataire de prendre connaissance des bases de liquidation de la créance mise à sa charge. Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Boutiques de Bresles est fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée.

7. Il résulte de ce qui précède que le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Boutiques de Bresles est fondé à demander l'annulation de la décision du 8 décembre 2020, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens qu'il présente à l'appui de ses conclusions.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Bresles :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Boutiques de Bresles, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par la commune de Bresles au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 8 décembre 2020 de la commune de Bresles est annulée.

Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Bresles sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Boutiques de Bresles et à la commune de Bresles.

Copie en sera adressée à la trésorerie de Clermont de l'Oise.

Délibéré après l'audience du 5 juillet 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Thérain, président,

- Mme Rondepierre, première conseillère,

- M. Richard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2023.

Le rapporteur,

signé

J. Richard

Le président,

signé

S. Thérain

La greffière,

signé

S. Chatellain

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

No 2102591