Legislator Jurisprudence & Législation
2102591 Généré par l'IA

Employee Overtime Pay Claim Time-Barred

Numéro de cause 2102591
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee sought annulment of an implicit rejection of her request for payment of overtime hours worked in March 2020 and demanded payment of €349, arguing the hours were uncompensated; the court rejected the claim as time-barred because the employee's initial, sufficiently precise request, submitted in August 2020, resulted in an implicit rejection by October 12, 2020, against which a two-month appeal period expired in December 2020, and a subsequent request in December 2020, raising the same claim, was merely confirmatory and could not reopen the lapsed right to appeal, despite the inapplicability of certain public administration notification rules to public agents.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 421-2 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1; Employee Overtime Pay Claim Time-Barred: Ensuite, en vertu de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ", ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : " les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis (). ".

Mots-clés

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heures de travail supplémentaires renonciation à des prétentions de salaire délai imparti en heures violation d'obligations contractuelles de travail droit au travail demande tardive de prolongation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This is the dispositive order that rejects the application, based on the finding of untimeliness established in the reasoning.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive as the basis for rejecting the costs claim following the main rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 avril 2021 et 30 mars 2022, Mme B A, représentée par la SELARL Grimaldi et Associés, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier de Sarreguemines a rejeté la demande préalable qu'elle avait formée le 18 décembre 2020 tendant au paiement des heures supplémentaires effectuées en mars 2020 ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Sarreguemines à lui verser une somme de 349 euros, assortie des intérêts au taux légal ;

3°) d'enjoindre au centre hospitalier de Sarreguemines de lui verser cette somme dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Sarreguemines une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a effectué 21,07 heures supplémentaires au mois de mars 2020 ;

- ces heures supplémentaires n'ont jamais été rémunérées ;

- le centre hospitalier de Sarreguemines lui est redevable d'une somme de 349 euros.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 février 2022 et 12 avril 2022, le centre hospitalier de Sarreguemines, représenté par la SELARL CM. Affaires Publiques, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;

- elle n'est pas fondée.

Par ordonnance du 31 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C,

- les conclusions de Mme Milbach, rapporteur public,

- et les observations de Me Condello, représentant le centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A,aide-soignante au centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines a, par lettre du 18 décembre 2020, sollicité le paiement de 21,07 heures supplémentaires effectuées en mars 2020. Du silence gardé sur cette demande est née une décision implicite de rejet. Par sa requête, elle demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Sarreguemines à lui verser la somme de 349 euros.

2. Tout d'abord, aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".

3. Ensuite, en vertu de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ", ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : " les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis (). ".

4. Enfin, l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.

5. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration n'étant pas applicables aux agents publics. Ce n'est qu'au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l'auteur de la demande adressée à l'administration reçoit notification d'une décision expresse de rejet qu'il dispose alors, à compter de cette notification, d'un nouveau délai pour se pourvoir.

6. D'une part, il résulte de l'instruction que, par lettre du 5 août 2020 reçue par le centre hospitalier de Sarreguemines le 12 août 2020, Mme A a sollicité le paiement de 21,07 heures supplémentaires effectuées en mars 2020. Contrairement à ce que soutient la requérante, ce courrier, eu égard à ses termes suffisamment précis, constituait une demande préalable au sens des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Du silence gardé sur cette demande est née, le 12 octobre 2020, une décision implicite de rejet que Mme A pouvait contester jusqu'au 14 décembre 2020, nonobstant l'absence de mention des voies et délais de recours dans un accusé de réception de sa demande. Or, dès lors qu'il est constant que dans ce délai, l'intéressée n'a ni formé de recours contre la décision implicite de rejet de sa demande, ni reçu notification d'une décision expresse de rejet, ladite décision est devenue définitive.

7. D'autre part, il résulte de l'instruction que, par lettre du 18 décembre 2020, Mme A a de nouveau sollicité le paiement des 21,07 heures supplémentaires effectuées en mars 2020. Or, la décision implicite de rejet née du silence gardée par le centre hospitalier de Sarreguemines sur cette demande présente le même objet et est fondée sur la même cause juridique que la décision implicite du 12 octobre 2020 mentionnée au point précédent. Dès lors, la décision implicite née à la suite de la demande du 18 décembre 2020 qui est purement confirmative de la décision implicite du 12 octobre 2020, devenue définitive, n'a pas pu rouvrir le délai de recours contentieux. Il s'ensuit qu'il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense par le centre hospitalier de Sarreguemines tirée de la tardiveté de la requête.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation, de condamnation et d'injonction susvisées ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions qu'elle présente en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier de Sarreguemines.

Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Carrier, président,

M. Duez-Gündel, conseiller

Mme Klipfel, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022.

Le rapporteur,

C. C

Le président,

C. CARRIER

Le greffier,

P. HAAG

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,