Challenge to Social Housing Overpayment Recovery Remitted Due to Debt Forgiveness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged an administrative constraint for the recovery of a social housing allowance overpayment covering July 2016 to March 2017, citing financial hardship as the basis for their opposition. The administrative tribunal deemed it unnecessary to rule on the opposition because the relevant family allowance fund decided, subsequent to the filing of the opposition, to grant a total remission of the debt to the individual.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er; Challenge to Social Housing Overpayment Recovery Remitted Due to Debt Forgiveness: The administrative tribunal deemed it unnecessary to rule on the opposition because the relevant family allowance fund decided, subsequent to the filing of the opposition, to grant a total remission of the debt to the individual.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order, stating that there is no longer any need to rule on the conclusions of Mr. A's application.
Cited in the reasoning for notifying the parties that the judgment could be based on a ground of incompetence raised ex officio.
Cited as the basis for the designation of the presiding judge.
Cited as the procedural basis for the closure of the investigation at the end of the hearing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2021, M. B A :
1°) doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise à son encontre le
27 avril 2021 par la directrice de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Côtes-d'Armor tendant au recouvrement de la somme de 2 467, 23 euros au titre d'un indu d'allocation logement sociale afférant à la période du 1er juillet 2016 au 31 mars 2017 ;
2°) de le décharger du paiement de cette somme.
Il soutient que sa situation financière l'empêche de rembourser la somme due.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 12 décembre 2022 et le
16 décembre 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Côtes d'Armor doit être regardé, dans le dernier état de ses écritures, comme concluant à ce que le tribunal constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'est pas motivée sur le bien-fondé de l'indu ;
- la CAF étudiera la demande de remise de dette de M. A lors de la prochaine commission de recours amiable du 14 décembre 2022.
Par un courrier du 12 décembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence du juge administratif pour se prononcer sur les conclusions à fin d'opposition à la contrainte du 27 avril 2021 en tant que cette contrainte porte sur l'indu d'allocation de logement sociale, qui relève de la compétence du juge judiciaire en vertu de l'article 23 de l'ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019 dès lors que la décision relative à l'indu de cette allocation est antérieure au 1er janvier 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Descombes, président-rapporteur,
- et les observations de Mme C représentant la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A bénéficiait d'un droit à l'aide au logement à compter de mars 2013. Le 6 décembre 2016, la caisse d'allocations familiales a reçu une attestation de loyer sur laquelle il a été indiqué par le bailleur que le loyer n'a plus été payé depuis le 1er février 2016. Le 13 février 2017, M. A a déposé une demande d'aide au logement pour un nouveau logement à compter du 1er mars 2017. Le 21 février 2017, une demande d'information est adressée au bailleur à laquelle il répond, le 9 avril 2017, que le bail a pris fin le 31 mars 2017 avec un impayé de loyer depuis le mois de février 2016 pour un montant de 1 533 euros. Cette situation a fait apparaître une absence de paiement d'une charge de logement et a généré un indu d'un montant de 2 304 euros portant sur les mois de juillet 2016 à mars 2017 qui a été notifié à l'intéressé le 13 juillet 2018. Le 10 septembre 2019, une mise en demeure a été notifiée à M. A. Par courrier du 26 mars 2021 une contrainte a été émise à l'encontre de M. A. Par la requête susvisée, M. A forme opposition à cette contrainte.
Sur l'opposition à contrainte :
2. Il résulte de l'instruction que par une décision en date du 16 décembre 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor a accordé une remise totale de dette à M. A. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'opposition à contrainte.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur de la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023.
Le président-rapporteur,
Signé
G. DescombesLa greffière,
Signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au ministre délégué au Logement et à la Ville, auprès du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.