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2102589 Généré par l'IA

Trader v. Municipality: Annulment of Market Exclusion for Insufficient Legal Motivation

Numéro de cause 2102589
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A trader sought the annulment of a municipal decision imposing a definitive exclusion from local markets and requested damages for moral harm and lost revenue, arguing the decision lacked a legal basis despite citing factual grounds related to non-compliance with health regulations and unauthorized sales. The court annulled the exclusion order because, although the decision detailed the factual circumstances leading to the penalty, it failed to cite the specific legal provisions upon which the definitive exclusion was founded, thus rendering the motivation insufficient under administrative law, while it rejected the damage claims because the trader did not sufficiently establish the reality and causal link of the alleged prejudices, having already ceased market activity prior to the decision.

Regeste Legislator

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article R. 612-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Trader v. Municipality: Annulment of Market Exclusion for Insufficient Legal Motivation: The court annulled the exclusion order because, although the decision detailed the factual circumstances leading to the penalty, it failed to cite the specific legal provisions upon which the definitive exclusion was founded, thus rendering the motivation insufficient under administrative law, while it rejected the damage claims because the trader did not sufficiently establish the reality and causal link of the alleged prejudices, having already ceased market activity prior to the decision.

Mots-clés

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mesure d'éloignement cessation d'activité exclusion de responsabilité communale entente illicite indemnité pour tort moral annulation du contrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the operative part of the decision, explicitly ordering the annulment of the administrative decision.

Article 2

This article rejects the remaining claims (indemnification claims) made by the petitioner.

Article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration

Although cited in the reasoning (point 3) to establish the basis for annulment (lack of legal motivation), it is *not* explicitly cited in the final operative orders (Articles 1, 2, or 3). Therefore, based strictly on the rules, it must be excluded.

Article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration

Although cited in the reasoning (point 3) to establish the basis for annulment (lack of legal motivation), it is *not* explicitly cited in the final operative orders (Articles 1, 2, or 3). Therefore, based strictly on the rules, it must be excluded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 mai 2021, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 29 mars 2021 par laquelle le maire de la commune de Bergerac a prononcé son exclusion définitive des marchés de la ville ;

2°) de condamner la commune de Bergerac à lui allouer une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral, ainsi qu'une indemnité pour perte de chiffre d'affaires et abus de pouvoir.

Il soutient que :

- la décision attaquée ne fait référence à aucun texte législatif ou règlementaire ; il a d'ailleurs demandé en vain au maire de Bergerac le fondement de cette décision ;

- l'exclusion prononcée ne peut légalement être fondée sur son comportement à l'intérieur du marché, alors qu'il n'y était pas présent en tant que commerçant ;

- l'exclusion prononcée ne peut davantage légalement être fondée sur la circonstance qu'il livre sur le marché des produits vendus par téléphone, dès lors que seule la vente est soumise à autorisation ;

- le caractère définitif de l'exclusion prononcée est exagéré au regard des faits en cause.

La commune de Bergerac n'a pas produit d'observations malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 6 octobre 2021 en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 20 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 21 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Molina-Andréo, rapporteure,

- les conclusions de Mme Passerieux, rapporteure publique,

- et les observations de M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A exerce l'activité de commerçant ambulant sur les marchés de Bergerac (Dordogne). Par une décision du 29 mars 2021, le maire de la commune a prononcé à son encontre une exclusion définitive des marchés de la commune. Par la présente requête,

M. A demande l'annulation de cette décision et présente des conclusions indemnitaires.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / (). ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

3. La décision contestée du 29 mars 2021, qui prononce l'exclusion définitive de M. A des marchés de la commune de Bergerac au regard de son comportement, est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration. Il ressort de l'examen de la décision attaquée, que le maire de Bergerac a indiqué les circonstances de fait sur lesquelles il s'est fondé pour exclure M. A des marchés de la commune tenant, d'une part, en ce que l'intéressé n'aurait pas porté de masque malgré de nombreux rappels des agents assermentés de la police municipale et des élus, d'autre part, en ce qu'il aurait vendu des produits dans l'enceinte du marché sans autorisation pour ce faire. Cependant, cette décision, qui se borne à faire référence au non-respect de la règlementation sanitaire imposée par arrêté préfectoral et à la vente non autorisée de produits, est dépourvue de toute motivation en droit. Alors que M. A a demandé, d'ailleurs en vain, par courriel du 7 mai 2021 à connaitre la règlementation sur laquelle le maire de Bergerac s'était fondé pour prononcer l'exclusion en litige, la seule lecture de la décision ne permet pas de connaitre ces motifs de droit. Par suite, la décision du 29 mars 2021 est insuffisamment motivée au regard des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 29 mars 2021.

Sur les conclusions indemnitaires :

5. L'intervention d'une décision illégale constitue une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'autorité administrative décisionnaire sous réserve pour le requérant d'établir l'existence des préjudices invoqués et d'un lien de causalité entre cette décision et les préjudices.

6. M. A demande le versement d'une somme de 1000 euros en réparation de son préjudice moral, ainsi qu'une indemnité pour perte de chiffre d'affaires et abus de pouvoir. Toutefois, le requérant, qui au demeurant n'a pas présenté de demande préalable indemnitaire auprès de la commune de Bergerac, n'apporte aucune précision de nature à établir la réalité des préjudices allégués et leur lien de causalité avec la décision d'exclusion fautive, alors qu'il admet avoir cessé de venir travailler sur les marchés de Bergerac depuis août 2020. Par suite, et en tout état de cause, les conclusions indemnitaires présentées doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 29 mars 2021 du maire de la commune de Bergerac portant exclusion définitive de M. A des marchés de la ville est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Bergerac.

Délibéré après l'audience du 21 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Delvolvé, président,

Mme Molina-Andréo, première conseillère,

Mme Mounic, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2022.

La rapporteure,

B. MOLINA-ANDRÉO Le président,

Ph. DELVOLVÉ

La greffière,

L. SIXDENIERS

La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2102589