Claimant v. Departmental Decision on Benefit Overpayment Waiver
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought judicial review of the departmental decision rejecting her request for a full waiver of an overpayment of a social benefit, which arose because she failed to declare her husband's survivor's pension, explaining her omission by language barriers and administrative difficulties. The administrative court rejected the claim because, while the applicant explained the failure to declare the income by difficulties related to language barriers, she provided no evidence of financial precarity necessary to warrant granting a total or partial remission of the debt, leading the court to substitute its own review and uphold the refusal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Claimant v. Departmental Decision on Benefit Overpayment Waiver: The administrative court rejected the claim because, while the applicant explained the failure to declare the income by difficulties related to language barriers, she provided no evidence of financial precarity necessary to warrant granting a total or partial remission of the debt, leading the court to substitute its own review and uphold the refusal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary order rejecting the appellant's claim, although it does not explicitly cite the substantive legal ground (Articles L. 262-1 et seq. of the CASF) in the dispositive itself.
This provision was cited by the opposing party for costs, and the court explicitly ruled on the rejection of the conclusions based on this article in Article 2 of the operative part.
This article explicitly rules on the application of the costs provision (L. 761-1 CJA).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2021, Mme A B, représentée par le centre communal d'action sociale de Saint-Dizier, demande au tribunal l'annulation
de la décision du 12 octobre 2021 par laquelle le département de la Haute-Marne a rejeté
sa demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant
de 4 615,89 euros correspondant à la période du 1er février 2020 au 30 juin 2021.
Elle soutient qu'elle rencontre des problèmes de compréhension et des difficultés
à réaliser seule ses démarches du fait de la barrière de la langue.
Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2021, le département de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B une somme d'un euro sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la requérante, qui a omis de déclarer la pension de réversion de son mari, n'établit ni sa bonne foi ni la précarité de sa situation.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant
de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions
à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Cristille, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25 et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle, est attribué
par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également
le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention.
2. Lorsque l'un de ces organismes décide de récupérer un paiement indu de revenu
de solidarité active et que le ressortissant concerné, sans contester le principe ou la quotité
de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le président
du conseil départemental peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant
de cette créance en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. Statuant sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une telle demande,
il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité
de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables
et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.
3. Il résulte de l'instruction que l'indu en cause trouve son origine l'omission
de Mme B à déclarer les montants correspondant à la pension de réversion de son mari. Si elle explique cette situation par ses difficultés pour effectuer des démarches administratives
n raison d'une mauvaise maitrise de la langue, elle n'invoque aucune situation de précarité.
Par suite, sa requête doit être rejetée, sans qu'il soit besoin d'examiner sa recevabilité.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département de la Haute-Marne présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département de la Haute-Marne présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département
de la Haute-Marne.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Marne
et au centre communal d'action sociale de Saint-Dizier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023
Le magistrat désigné,
signé
P. C
Le greffier,
signé
A. PICOT
No 2102587