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2102586 Généré par l'IA

Applicant v. Administration Regarding Premature Request for Reasons for Implicit Residence Permit Rejection

Numéro de cause 2102586
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of an implicit rejection of his request for a residence permit, arguing the rejection lacked motivation, but the administrative tribunal rejected his claims. The court reasoned that while an implicit rejection that should have been explicit must have its motives communicated upon request to extend the appeal period, the applicant's request for motives, made before the four-month administrative silence had matured into an implicit rejection, was premature and therefore did not trigger the statutory obligation for the administration to provide reasons; furthermore, the applicant failed to provide evidence in court to support his assertion that he met all conditions for the permit, leading to the dismissal of all related claims for annulment and injunction.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. Administration Regarding Premature Request for Reasons for Implicit Residence Permit Rejection: The court reasoned that while an implicit rejection that should have been explicit must have its motives communicated upon request to extend the appeal period, the applicant's request for motives, made before the four-month administrative silence had matured into an implicit rejection, was premature and therefore did not trigger the statutory obligation for the administration to provide reasons; furthermore, the applicant failed to provide evidence in court to support his assertion that he met all conditions for the permit, leading to the dismissal of all related claims for annulment and injunction.

Mots-clés

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autorisations de séjour défaut de preuve licenciement administratif annulation de la naturalisation facilitée retrait de la requête retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article, relating to costs, is implicitly rejected because the main claim leading to costs (Article 1) was rejected.
Article 1er
This article explicitly rejects the applicant's claim in the operative part of the decision.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article, relating to legal aid costs, is implicitly rejected because the main claim leading to costs (Article 1) was rejected.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's claim in the operative part of the decision.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article, relating to costs, is implicitly rejected because the main claim leading to costs (Article 1) was rejected.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article, relating to legal aid costs, is implicitly rejected because the main claim leading to costs (Article 1) was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 avril 2021, M. B, représenté par Me Zouaoui, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer une carte de résident ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de résident, ou à défaut de réexaminer sa demande dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que

- la décision attaquée n'est pas motivée ;

- il remplit toutes les conditions pour obtenir une carte de résident.

Une mise en demeure a été adressée le 2 mars 2022 au préfet de la Moselle, qui n'a pas produit de mémoire.

Par ordonnance du 29 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 13 septembre 2022.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 avril 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Merri, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2023.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien né en 1963, a sollicité le 18 septembre 2020 le renouvellement de la carte de résident dont il était titulaire. A défaut de réponse de la préfecture de la Moselle, il a sollicité, par courrier reçu le 13 janvier 2021, la communication des motifs de la décision implicite de rejet. Le requérant demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence conservé par le préfet de la Moselle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation./ Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le 18 septembre 2020, M. B a présenté une demande de délivrance d'une carte de résident. Le 13 janvier 2021, soit avant l'intervention de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois à compter du 18 septembre 2020, M. B a demandé que lui soient communiqués les motifs de cette décision. Toutefois, le 13 janvier 2021, aucune décision implicite n'était encore intervenue. Sa demande était donc sans objet et elle n'a pu, dès lors, faire courir le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, la décision implicite attaquée ne se trouve pas entachée d'illégalité du seul fait que ses motifs n'ont pas été communiqués à M. B.

4. En second lieu, si le requérant soutient remplir toutes les conditions pour obtenir une carte de résident, il ne produit dans la présente instance aucun élément de nature à en justifier.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B aux fins d'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Moselle et à Me Zouaoui. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 22 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Rees, président,

Mme Merri, première conseillère,

Mme Dobry, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023.

La rapporteure,

D. MERRI

Le président,

P. REES La greffière,

V. IMMELÉ

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.