Legislator Jurisprudence & Législation
2102585 Généré par l'IA

Property Company Withdrawal of Appeal Against Urban Preemption Right Decision

Numéro de cause 2102585
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A property holding company sought the annulment of a local public land establishment's decision, made on delegation from the metropolitan authority, to exercise its urban preemption right over a real estate complex in a municipality, arguing the decision lacked proper justification regarding the project's reality. The court noted that the applicant subsequently filed a simple and pure withdrawal of its appeal, which the opposing metropolitan authority and the public land establishment accepted without making any cross-claims for costs, leading the Tribunal to formally acknowledge the withdrawal of the main claim and the opposing parties' waiver of their ancillary claim for legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative; Property Company Withdrawal of Appeal Against Urban Preemption Right Decision: The court noted that the applicant subsequently filed a simple and pure withdrawal of its appeal, which the opposing metropolitan authority and the public land establishment accepted without making any cross-claims for costs, leading the Tribunal to formally acknowledge the withdrawal of the main claim and the opposing parties' waiver of their ancillary claim for legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
société immobilière droit de rétractation fortune immobilière société holding droit de préemption révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2102585 présentée par la SCI DQM Invest ainsi que des conclusions accessoires de Dijon Métropole et de l'EPFL des collectivités de Côte-d'Or tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

The court explicitly accepts the withdrawal of the appeal and the associated accessory claims for costs based on this provision in the final order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerning costs was cited in the dispositive when noting the acceptance of the withdrawal and the renunciation of accessory cost claims.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 octobre 2021, la SCI Du Bas du Pont, représentée par Me Barberousse, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 4 août 2021 par laquelle la directrice de l'établissement public foncier local (EPFL) des collectivités de Côte-d'Or a, sur délégation de Dijon Métropole, exercé le droit de préemption urbain pour l'acquisition d'un ensemble immobilier implanté sur les parcelles cadastrées AM 146 et AM 145 à Chenôve ;

2°) de mettre à la charge de l'EPFL des collectivités de Côte-d'Or le versement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée au regard des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme et que la réalité du projet justifiant la préemption du bien concerné n'est pas établie.

Par un mémoire en défense commun enregistré le 3 octobre 2022, Dijon Métropole et l'EPFL des collectivités de Côte-d'Or, représentés par Me Petit, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.

Par un mémoire enregistré le 30 décembre 2022, la SCI Du Bas du Pont, représentée par Me Barberousse, déclare se désister des conclusions de sa requête.

Par un mémoire commun enregistré le 5 janvier 2023, Dijon Métropole et l'EPFL des collectivités de Côte-d'Or, représentés par Me Petit, déclarent accepter ce désistement et ne formuler " aucune demande à l'encontre " de la société requérante.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Viotti, conseillère,

- les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique,

- les observations de Me Barberousse, représentant la SCI Du Bas du Pont.

Considérant ce qui suit :

1. Par une déclaration d'intention d'aliéner datée du 28 mai 2021, la SCI Du Bas du Pont a fait connaître qu'elle entendait céder un ensemble immobilier implanté sur les parcelles cadastrées AM 146 et AM 145 à Chenôve. Après une visite ayant eu lieu le 7 juillet 2021, la directrice de l'EPFL des collectivités de Côte-d'Or a, par une décision du 4 août 2021 sur délégation de Dijon Métropole, décidé d'exercer sur ce bien le droit de préemption urbain.

2. La SCI Du Bas du Pont a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Dijon Métropole et l'EPFL des collectivités de Côte-d'Or déclarent accepter ce désistement et ne formuler " aucune demande à l'encontre " de la société requérante. Il doit dès lors être également donné acte de la renonciation de Dijon Métropole et de l'EPFL des collectivités de Côte-d'Or à leur demande accessoire présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2102585 présentée par la SCI DQM Invest ainsi que des conclusions accessoires de Dijon Métropole et de l'EPFL des collectivités de Côte-d'Or tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Du Bas du Pont, à l'EPFL des collectivités de Côte-d'Or et à Dijon Métropole.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Olivier Rousset, président,

Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,

Mme Océane Viotti, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023.

La rapporteure,

O. ViottiLe président,

O. Rousset

La greffière,

C. Chapiron

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

No 2102585