Property Company Withdrawal of Appeal Against Public Land Preemption Right
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property company sought the annulment of a local public land establishment's decision to exercise its urban preemption right over a commercial property, arguing insufficient motivation and lack of project establishment; however, the applicant subsequently filed an unequivocal request to withdraw its appeal, which the opposing public entities accepted without making any claim for legal costs, leading the court to formally acknowledge the withdrawal of the initial claim and the waiver of the accessory legal cost claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Property Company Withdrawal of Appeal Against Public Land Preemption Right: La SCI DQM Invest a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Dijon Métropole et l'EPFL des collectivités de Côte-d'Or déclarent accepter ce désistement et ne formuler " aucune demande à l'encontre " de la société requérante. Il doit dès lors être également donné acte de la renonciation de Dijon Métropole et de l'EPFL des collectivités de Côte-d'Or à leur demande accessoire présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites Article 1 of the operative part concerning giving note of the withdrawal of the request and the accessory conclusions.
This article concerning legal costs is cited in Article 1 of the dispositive regarding the accessory conclusions (which were subsequently renounced by the administrative bodies).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2021, la SCI DQM Invest, représentée par Me Barberousse, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 août 2021 par laquelle la directrice de l'établissement public foncier local (EPFL) des collectivités de Côte-d'Or a, sur délégation de Dijon Métropole, exercé le droit de préemption urbain pour l'acquisition d'un ensemble immobilier commercial implanté sur la parcelle cadastrée AM 337 à Chenôve ;
2°) de mettre à la charge de l'EPFL des collectivités de Côte-d'Or le versement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée au regard des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme et que la réalité du projet justifiant la préemption du bien concerné n'est pas établie.
Par un mémoire en défense commun enregistré le 3 octobre 2022, Dijon Métropole et l'EPFL des collectivités de Côte-d'Or, représentés par Me Petit, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Par un mémoire enregistré le 30 décembre 2022, la SCI DQM Invest, représentée par Me Barberousse, déclare se désister des conclusions de sa requête.
Par un mémoire commun enregistré le 5 janvier 2023, Dijon Métropole et l'EPFL des collectivités de Côte-d'Or, représentés par Me Petit, déclarent accepter ce désistement et ne formuler " aucune demande à l'encontre " de la société requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Viotti, conseillère,
- les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique,
- les observations de Me Barberousse, représentant la SCI DQM Invest.
Considérant ce qui suit :
1. Par une déclaration d'intention d'aliéner datée du 28 mai 2021, la SCI DQM Invest a fait connaître qu'elle entendait céder un ensemble immobilier commercial implanté sur la parcelle cadastrée AM 337 à Chenôve. Après une visite ayant eu lieu le 7 juillet 2021, la directrice de l'EPFL des collectivités de Côte-d'Or a, par une décision du 4 août 2021 sur délégation de Dijon Métropole, décidé d'exercer sur ce bien le droit de préemption urbain.
2. La SCI DQM Invest a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Dijon Métropole et l'EPFL des collectivités de Côte-d'Or déclarent accepter ce désistement et ne formuler " aucune demande à l'encontre " de la société requérante. Il doit dès lors être également donné acte de la renonciation de Dijon Métropole et de l'EPFL des collectivités de Côte-d'Or à leur demande accessoire présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2102584 présentée par la SCI DQM Invest ainsi que des conclusions accessoires de Dijon Métropole et de l'EPFL des collectivités de Côte-d'Or tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI DQM Invest, à l'EPFL des collectivités de Côte-d'Or et à Dijon Métropole.
Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Océane Viotti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2102584