Legislator Jurisprudence & Législation
2102583 Généré par l'IA

Asylum Seeker Transfer Deadline and Application Refusal Upheld

Numéro de cause 2102583
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought annulment of decisions prolonging his transfer deadline to Germany under the Dublin Regulation, refusing to register his asylum application, and refusing to issue an asylum seeker certificate, arguing his absence from appointments was justified by illness and that German authorities were not properly informed of the extension. The court first ruled the challenge to the transfer deadline extension inadmissible as it was merely an execution measure of the initial transfer order, not a distinct appealable decision. Regarding the asylum application and certificate refusal, the court found the Prefecture had correctly notified the responsible German authority of the necessary extension up to eighteen months due to the applicant's failure to appear for appointments, which constituted "flight" under EU law, as the medical evidence provided did not substantiate the reason for his first absence and he failed to re-establish contact with authorities. Consequently, the court rejected all claims.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Transfer Deadline and Application Refusal Upheld: The court first ruled the challenge to the transfer deadline extension inadmissible as it was merely an execution measure of the initial transfer order, not a distinct appealable decision. Regarding the asylum application and certificate refusal, the court found the Prefecture had correctly notified the responsible German authority of the necessary extension up to eighteen months due to the applicant's failure to appear for appointments, which constituted "flight" under EU law, as the medical evidence provided did not substantiate the reason for his first absence and he failed to re-establish contact with authorities. Consequently, the court rejected all claims.

Mots-clés

Généré par l'IA
loi sur l'asile ordre de transfert Dublin détention aux fins de transfèrement transmission de preuves regroupement familial différé absence prolongée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 611-7 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the rejected request regarding legal costs awarded by the court.
Article 2
This article rejects the applicant's main request (the appeal).
Article 1er
This article rules that there is no longer any need to rule on the provisional legal aid application because it was already granted.
37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the rejected request regarding legal costs awarded by the court.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2

This article rejects the applicant's main request (the appeal).

Article 1er

This article rules that there is no longer any need to rule on the provisional legal aid application because it was already granted.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejected request regarding legal costs awarded by the court.

37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the rejected request regarding legal costs awarded by the court.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 février et 5 juin 2021, M. B A, représenté par Me Caoudal, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler les décisions par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a prolongé le délai de transfert à son encontre vers l'Espagne de six à dix-huit mois, a refusé de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile et a refusé d'enregistrer sa demande d'asile ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de le convoquer aux fins d'enregistrement de sa demande d'asile et de lui délivrer l'attestation prévue à l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa demande dans un délai de trois jours ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions combinées des articles 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et 9 du règlement n° 1560/2003 (CE) du 2 septembre 2003 modifié en s'abstenant d'informer les autorités allemandes de ce que le délai de transfert était prorogé en raison de son état de fuite ;

- il a été placé en fuite à tort dès lors qu'étant souffrant le jour de sa convocation par les services préfectoraux le 19 août 2020, il justifie d'un motif légitimant son absence.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2021, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juin 2021 du bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Pontoise.

Par un courrier du 26 septembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a prolongé le délai de transfert de M. A aux autorités allemandes dès lors que cette prolongation n'est qu'une des modalités d'exécution de la décision initiale de transfert et ne peut être regardée comme révélant une décision susceptible de recours.

Vu :

- l'ordonnance n° 2102582 du 4 mars 2021 du juge des référés du tribunal de Cergy-Pontoise ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant pakistanais né le 3 mars 1993, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès de la préfecture du Val-d'Oise le 21 janvier 2020 et s'est vu délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure dite " Dublin ". La consultation du fichier Eurodac ayant révélé qu'il avait préalablement demandé l'asile en Allemagne le 27 janvier 2020, le préfet de police du Val-d'Oise a saisi les autorités de ce pays d'une demande de reprise en charge de l'intéressé, qui a été explicitement acceptée par celles-ci le 3 février 2020. Par un arrêté du 8 juin 2020, le préfet du Val-d'Oise a ordonné le transfert de l'intéressé vers l'Allemagne, État désigné comme responsable de l'examen de sa demande d'asile. Ne s'étant pas rendu à une convocation des services préfectoraux, il a été déclaré en fuite et son délai de transfert a été prolongé jusqu'au 23 janvier 2022. Estimant que ce délai avait expiré, M. A a, par un courriel du 23 janvier 2021, sollicité auprès des services préfectoraux du Val-d'Oise l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale et la délivrance d'une attestation de demandeur d'asile. Aucune réponse n'ayant été apportée à ses demandes, l'intéressé demande au tribunal d'annuler les décisions implicites par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile et a refusé d'enregistrer sa demande d'asile ainsi que la décision par laquelle il a prolongé le délai de transfert à son encontre vers l'Espagne de six à dix-huit mois.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été accordé à M. A par une décision du 21 juin 2021. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur la légalité des décisions attaquées :

En ce qui concerne la prolongation du délai de transfert :

3. II résulte des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement n° 604/2013, combinées avec celles du règlement n° 1560/2003 modifié qui en porte modalités d'application, que si l'Etat membre sur le territoire duquel séjourne le demandeur d'asile a informé l'Etat membre responsable de l'examen de la demande, avant l'expiration du délai de six mois dont il dispose pour procéder au transfert de ce demandeur, qu'il n'a pu y être procédé du fait de la fuite de l'intéressé, l'Etat membre requis reste responsable de l'instruction de la demande d'asile pendant un délai de dix-huit mois, courant à compter de l'acceptation de la reprise en charge, dont dispose l'Etat membre sur le territoire duquel séjourne le demandeur pour procéder à son transfert.

4. La prolongation du délai de transfert, qui résulte du seul constat de fuite du demandeur et qui ne donne lieu qu'à une information de l'Etat responsable de la demande d'asile par l'État membre qui ne peut procéder au transfert du fait de cette fuite, a pour effet de maintenir en vigueur la décision de transfert aux autorités de l'Etat responsable et ne suppose pas l'adoption d'une nouvelle décision. Cette prolongation n'est ainsi qu'une des modalités d'exécution de la décision initiale de transfert et ne peut être regardée comme révélant une décision susceptible de recours. Par suite, ainsi que les parties en ont été informées, les conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a prolongé de six à dix-huit mois le délai de transfert du requérant sont irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif.

En ce qui concerne la légalité des décisions de refus d'enregistrement d'une demande d'asile et de refus de délivrance d'une attestation de demandeur d'asile :

5. En premier lieu, aux termes du 2 de l'article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 : " Il incombe à l'État membre qui, pour un des motifs visés à l'article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013, ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois à compter de la date de l'acceptation de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée, ou de la décision finale sur le recours ou le réexamen en cas d'effet suspensif, d'informer l'État responsable avant l'expiration de ce délai. À défaut, la responsabilité du traitement de la demande de protection internationale et les autres obligations découlant du règlement (UE) n° 604/2013 incombent à cet État membre conformément aux dispositions de l'article 29, paragraphe 2, dudit règlement ". Selon l'article 15 du même règlement : " Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre Etats membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement (). / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national () est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ".

6. Si M. A soutient que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas informé les autorités allemandes de la prolongation de son délai de transfert, il ressort des pièces du dossier que le préfet a transmis cette information au point d'accès national, dont il a produit à l'instance un accusé de réception émis le 3 septembre 2020. Le préfet a également produit une note intitulée " Informations relatives à la prolongation des délais de transfert ou au report de transfert " qui indique que le délai de transfert de M. A est prolongé jusqu'au 23 janvier 2022. Il y est indiqué en français et en anglais qu'elle a été validée et certifiée par l'Unité Dublin lors de sa transmission via DubliNet. Aucune pièce du dossier ne venant contredire cette mention, alors que le réseau de communication " DubliNet " permet des échanges d'informations fiables entre les autorités des Etats membres de l'Union européenne traitant les demandes d'asile, M. A n'est pas fondé à soutenir que les décisions portant prolongation de son délai de transfert et refus d'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale ont été adoptées en méconnaissance des dispositions précitées du paragraphe 2 de l'article 9 du règlement (CE) n°1560/2003 du 2 décembre 2003 modifié.

7. En second lieu, aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. () ; / 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté () à dix-huit-mois au maximum si la personne concernée prend la fuite () ".

8. Il résulte de ces dispositions précitées que le transfert d'un demandeur d'asile vers l'État membre responsable de sa demande d'asile peut avoir lieu pendant une période de six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge ou de reprise en charge, susceptible d'être portée à dix-huit mois si l'intéressé prend la fuite. En outre, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit, dans un arrêt C-163/17 du 19 mars 2019, Jawo contre Bundesrepublik Deutschland, que la notion de fuite doit s'entendre comme visant le cas où le demandeur d'asile se soustrait délibérément aux autorités nationales compétentes pour procéder à son transfert, afin de faire échec à ce dernier.

9. Pour déclarer M. A en fuite et prolonger de six à dix-huit mois la durée de son transfert, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé ne s'est pas présenté aux rendez-vous qui lui avaient été fixés par les services préfectoraux les 19 août et 2 septembre 2020 dans le cadre de la procédure de réadmission dont il fait l'objet. Si M. A soutient que son absence le 19 août 2020 est involontaire et liée à son état de santé, les documents médicaux qu'il produit ne permettent pas d'étayer ses allégations dès lors qu'ils sont postérieurs à ce rendez-vous et indiquent notamment qu'il a été hospitalisé à compter du 18 décembre 2020 en raison d'une suspicion de tuberculose. Par ailleurs, à supposer même que l'intéressé, comme il fait également valoir, n'ait pas été informé de sa convocation pour le 2 septembre 2020, il n'établit pas avoir repris contact auprès des services préfectoraux après sa première absence le 19 août précédent, alors même que le document intitulé " convocation " daté du 8 juin 2020 qui lui a été remis comporte la mention selon laquelle en cas d'absences répétées aux convocations le porteur du document pourrait être déclaré en fuite. Par suite, le préfet du Val-d'Oise a pu, à bon droit, estimer que M. A, dont les manquements aux obligations de présentation devant les autorités doivent être regardés comme intentionnels et systématiques, était en fuite au sens des dispositions de au sens de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 et refuser, d'une part, d'enregistrer sa demande d'asile et, d'autre part, de lui délivrer une attestation de demande d'asile.

10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions attaquées doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire présentées par M. A.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 30 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Féral, président, M. C et M. D, premiers conseillers, assistés de Mme Khalfaoui, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022.

Le rapporteur,

signé

J.-B. D

Le président,

signé

R. FéralLa greffière,

signé

M. E

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour ampliation

Le Greffier