Claimant Barred from Contesting Traffic Infraction After Paying Fine
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected a request to annul the administrative decision withdrawing one point from the claimant's driving license following an infraction on July 10, 2021, because the claimant had paid the fixed fine associated with the violation. The court reasoned that under the Highway Code, the reality of an infraction leading to a point deduction is established by the payment of the fixed fine, and once this payment is made, the claimant cannot subsequently raise before the administrative judge the argument that they did not commit the offense, as determining the culpability for such an infraction is solely the purview of the judicial authority within a criminal procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Claimant Barred from Contesting Traffic Infraction After Paying Fine: The court reasoned that under the Highway Code, the reality of an infraction leading to a point deduction is established by the payment of the fixed fine, and once this payment is made, the claimant cannot subsequently raise before the administrative judge the argument that they did not commit the offense, as determining the culpability for such an infraction is solely the purview of the judicial authority within a criminal procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article represents the final order dismissing the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2021, M. A C, demande au tribunal d'annuler la décision du 8 octobre 2021, par laquelle le ministre de l'intérieur a procédé au retrait d'un point du solde de points de son permis de conduire suite à l'infraction commise le 10 juillet 2021.
Il soutient n'avoir commis aucune infraction le 10 juillet 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen du requérant n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points ; celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ".
2. En application des articles 529 et suivants du code de procédure pénale, il appartient au contrevenant qui conteste avoir commis une infraction de formuler une requête en exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Le paiement de l'amende forfaitaire ou l'émission d'un titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée vaut, en application des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route, reconnaissance de la réalité de l'infraction.
3. Il résulte de ces dispositions que l'appréciation de l'imputabilité à un conducteur d'une infraction relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale et que le contrevenant ne peut utilement soulever devant le juge administratif le moyen tiré de ce qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction contestée, lorsqu'il a payé l'amende forfaitaire ou après l'émission d'une amende forfaitaire majorée.
4. M. C, qui a procédé au paiement de l'amende forfaitaire afférente à l'infraction commise le 10 juillet 2021, ne peut se prévaloir de la circonstance selon laquelle il n'aurait pas commis l'infraction ayant donné lieu à un retrait de points sur le solde de points de son permis de conduire. Il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître de telles contestations.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C, qui n'invoquait que le moyen écarté au point 4, doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
O. BLa greffière,
Signé
I. DELABORDE