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2102576 Généré par l'IA

Tax Credit Eligibility Based on Year of Payment

Numéro de cause 2102576
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Taxpayers sought a reduction in their 2019 income tax liability based on eligibility for a tax credit related to energy transition expenses, including the installation of a heat pump, home insulation, and modifications for accessibility (a lift chair and vehicle adaptation). The court rejected the request because, although the claimed expenses generally concerned eligible works, the evidence demonstrated that the payments for these expenditures were made in 2020 or 2021, not in 2019, and based on the relevant tax code provision, the credit is applicable only for the tax year in which the expense was paid.

Regeste Legislator

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article 200 quater du code général des impôts, Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée; Tax Credit Eligibility Based on Year of Payment: The court rejected the request because, although the claimed expenses generally concerned eligible works, the evidence demonstrated that the payments for these expenditures were made in 2020 or 2021, not in 2019, and based on the relevant tax code provision, the credit is applicable only for the tax year in which the expense was paid.

Mots-clés

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assujettissement à l'impôt modification du revenu impôt sur l'énergie remboursement fiscal taxe sur les véhicules déduction pour enfants

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.

This order directly rejects the applicants' claim, which is the main outcome of the decision.

article 200 quater du code général des impôts

The court implicitly used the conditions set in Article 200 quater of the General Tax Code to determine that the expenses were not eligible for the tax credit in 2019, as the expenses were paid in 2020 or 2021 (Art. 200 quater, 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 mars 2021, M. A C et Mme B C doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2019.

Ils soutiennent qu'ils peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses exposées pour l'installation d'une pompe à chaleur et l'isolation de leur maison, pour l'adaptation de leur véhicule et pour l'installation d'un fauteuil releveur.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé.

Par ordonnance du 6 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 22 novembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Le Broussois,

- et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par réclamation du 9 février 2021, M. et Mme C ont sollicité la réduction de leur cotisation d'impôt sur le revenu de l'année 2019 en revendiquant le bénéfice d'un crédit d'impôt au titre de dépenses pour la contribution à la transition énergétique. Par décision du 12 mars 2021, l'administration fiscale a rejeté leur réclamation. Par la présente requête, M. et Mme C doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2019.

2. Aux termes de l'article 200 quater du code général des impôts, dans sa version applicable au présent litige : " 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la contribution à la transition énergétique du logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu'ils affectent à leur habitation principale. / A la condition que le logement soit achevé depuis plus de deux ans à la date de début d'exécution des travaux, ce crédit d'impôt s'applique : () b) Aux dépenses mentionnées au présent b, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2019, au titre de : () 3° L'acquisition et la pose de matériaux d'isolation thermique des parois opaques, dans la limite d'un plafond de dépenses par mètre carré, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du budget () ; c) Aux dépenses, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2019, au titre de l'acquisition et de la pose : () 3° De pompes à chaleur, autres que air/ air, dont la finalité essentielle est la production de chaleur ou d'eau chaude sanitaire, ainsi qu'au coût de la pose de l'échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques (). 3. Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année du paiement de la dépense par le contribuable. () ".

3. M. et Mme C font valoir qu'ils ont engagé diverses dépenses, notamment pour l'installation d'une pompe à chaleur dans leur logement et pour l'isolation thermique de celui-ci, ainsi que pour la pose d'un fauteuil releveur et pour l'aménagement de leur véhicule, qui ouvrent droit selon eux au crédit d'impôt prévu par les dispositions précitées. Toutefois, il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que les dépenses en cause n'ont pas été payées en 2019 mais en 2020 ou 2021. Dans ces conditions, et par application du 3 de l'article 200 quater du code général des impôts, c'est à bon droit que le service a estimé que lesdites dépenses n'étaient pas éligibles au crédit d'impôt pour la transition énergétique au titre de l'année 2019.

4. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à demander la réduction de l'imposition en litige.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et Mme B C et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Le Broussois, président,

M. Meyrignac, premier conseiller,

Mme Jean, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.

Le président rapporteur,

Signé : N. Le Broussois

L'assesseur le plus ancien,

Signé : P. Meyrignac

La greffière,

Signé : S. Chafki

La République mande et ordonne au ministre chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 2102576