Housing Allowance Overpayment Waiver Denial Due to Insufficient Current Financial Evidence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought a total waiver of a social housing allowance overpayment (€1,182.45), arguing the debt stemmed from an administrative computer error and her low income made repayment impossible, a claim the housing fund had only partially granted (€1,210.50) previously. The administrative court rejected the request for a total waiver because, although the initial overpayment was due to the fund's processing error (failure to apply a flat-rate resource assessment), the claimant failed to provide current financial data to establish a level of precarity justifying a complete waiver on the date of the judgment, especially since the debt had already been settled.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Housing Allowance Overpayment Waiver Denial Due to Insufficient Current Financial Evidence: The administrative court rejected the request for a total waiver because, although the initial overpayment was due to the fund's processing error (failure to apply a flat-rate resource assessment), the claimant failed to provide current financial data to establish a level of precarity justifying a complete waiver on the date of the judgment, especially since the debt had already been settled.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the applicant's request.
Cited to justify the designation of the reporting judge.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2021, Mme B A demande au tribunal de lui accorder une remise totale de sa dette portant sur un indu d'allocation de logement sociale pour un montant de 1 182,45 euros.
Elle soutient que l'indu qui lui a été réclamé provient d'une erreur informatique de la caisse d'allocations familiales, et qu'il lui est impossible de rembourser cette dette compte tenu de ses faibles ressources, dont elle a perdu une part importante en étant en arrêt de travail, de ce qu'elle est âgée de 22 ans, vit seule depuis ses 18 ans et assume des charges fixes importantes.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle soutient :
- à titre principal, sur l'absence de remise totale de dette : qu'elle n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de Mme A, dont les moyens d'ordre gracieux invoqués et relatifs à sa situation financière difficile ne sauraient permettre à eux seuls de lui octroyer une remise totale de dette ;
- à titre subsidiaire, sur le bien-fondé de l'indu : il résulte de ce qu'aucune évaluation forfaitaire des ressources de l'intéressée n'a été appliquée lors de l'étude de son droit à l'allocation de logement sociale, et ce en raison d'une erreur de traitement, et que cette évaluation forfaitaire a été automatiquement appliquée lorsque l'intéressée a déclaré le 3 janvier 2020 avoir emménagé dans un nouveau logement le 20 décembre 2019, générant ainsi un indu d'allocation de logement sociale sur la période d'avril 2018 à décembre 2019 ; le 6 janvier 2020, ses droits à l'allocation de logement social ont été rétablis pour la période de janvier à décembre 2019, car l'évaluation forfaitaire n'avait pas à s'appliquer pour cette période compte tenu de son âge et du montant de ses ressources ; il en résultait une dette de 2 421 euros, laquelle a été ramenée à 1 182,45 euros suite à la remise de dette partielle accordée le 9 décembre 2020 à hauteur de 1 210,50 euros ;
- la dette litigieuse a été totalement soldée par Mme A le 8 avril 2021.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hannoyer, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a, sur sa proposition, dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Hannoyer, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 3 janvier 2020, la caisse d'allocations familiales (CAF) de Loire-Atlantique a informé Mme A d'un trop perçu d'allocation de logement sociale pour un montant total de 4 260 euros pour la période d'avril 2018 à décembre 2019, ramené finalement à 2 421 euros par courrier du 6 janvier 2020, suite au rétablissement de cette allocation pour la période de janvier à décembre 2019. Par courrier du 17 janvier 2020, l'intéressée a présenté une demande de remise totale de dette correspondant à cet indu en raison de ce que sa situation financière ne lui permet pas de s'en acquitter. Par une décision du 18 décembre 2020, adressée à Mme A, la CAF de la Loire-Atlantique a décidé de lui accorder une remise de dette partielle accordée à hauteur de 1 210,50 euros, ramenant ainsi sa créance à hauteur de 1 182,45 euros. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de lui accorder une remise totale de sa dette.
2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L'aide personnalisée au logement / 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". Enfin, aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : " () par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.
4. Il résulte de l'instruction que si l'indu réclamé à Mme A a pour origine une erreur de la CAF de la Loire-Atlantique, aucune évaluation forfaitaire des ressources de l'intéressée n'ayant été appliquée lors de l'étude de son droit à l'allocation de logement sociale, cette erreur a notamment motivé une remise partielle de dette à hauteur de 50 pour cent. Par ailleurs, alors qu'il appartient au tribunal d'apprécier la situation de la requérante à la date du présent jugement, Mme A, qui n'a pas répondu à la mesure d'instruction diligentée par le tribunal lui demandant de produire des éléments chiffrés sur ses ressources et charges actuelles, n'établit pas être dans une situation de précarité telle qu'elle ne pourrait pas, au jour du jugement, faire face au paiement de sa dette, au demeurant soldée.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander la remise totale de son indu d'allocation de logement sociale. Par suite, les conclusions de cette dernière tendant à la remise totale de cet indu doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.
Le magistrat désigné,
R. HANNOYER
La greffière,
B. GAUTIER La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,