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2102573 Généré par l'IA

Taxpayer Wins Dispute Over Shareholder Account Credit Classification

Numéro de cause 2102573
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought the cancellation of supplementary income tax and social levy assessments for the year 2012, arguing that a sum credited to their shareholder current account represented a loan repayment rather than a deemed distribution of profits. The court ruled in favor of the taxpayer, finding that the evidence demonstrated the credited amount corresponded to a reimbursement for a personal loan taken out by the taxpayer to pay an associate's departure indemnity on behalf of the company, thereby establishing that the sum was not an improperly distributed revenue subject to taxation in the shareholder's hands for that year, and consequently ordered the state to pay the taxpayer's legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article 1729 du code général des impôts, article 109 du code général des impôts, Article 1er, Article 2; Taxpayer Wins Dispute Over Shareholder Account Credit Classification: The court ruled in favor of the taxpayer, finding that the evidence demonstrated the credited amount corresponded to a reimbursement for a personal loan taken out by the taxpayer to pay an associate's departure indemnity on behalf of the company, thereby establishing that the sum was not an improperly distributed revenue subject to taxation in the shareholder's hands for that year, and consequently ordered the state to pay the taxpayer's legal costs.

Mots-clés

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impôt sur le revenu actionnaire comptes de l'État rembours remboursement du prêt commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final operative order granting the discharge from supplementary income tax and social contributions.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was used to order the State to pay costs to M. C in the final operative orders.

Article 2

This article sets out the final operative order regarding the reimbursement of legal costs based on Article L. 761-1 of the administrative justice code.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 décembre 2020, M. A C, représenté par Me Sergent, avocat, demande au Tribunal administratif de Paris :

1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012 ainsi que des majorations et pénalités correspondantes ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 17 février 2021, le président du Tribunal administratif de Paris a renvoyé le dossier de la requête de M. C au Tribunal en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 3 mars 2023, M. C, représenté par Me Sergent, conclut aux mêmes fins que la requête.

M. C soutient que :

- la somme de 45 000 euros portée au crédit de son compte courant d'associé ne constitue pas un revenu distribué mais une partie du remboursement du prêt de 150 000 euros qu'il a contracté, en son nom propre, afin de régler l'indemnité de départ de son associé en lieu et place de la SARL Agence immobilière Paris Panthéon ;

- il n'a pas commis de manquements délibérés, de sorte que l'administration ne pouvait pas lui infliger des pénalités en application de l'article 1729 du code général des impôts.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2021, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

La directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Louazel, conseillère ;

- et les conclusions de M. Prost, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. À l'issue de la vérification de comptabilité de la SARL Agence immobilière Paris Panthéon (AGIMMOPP), qui a pour activité l'administration de logements destinés à la location, son gérant et associé, M. C, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces. Il s'est vu notifier, par une proposition de rectification du 11 septembre 2014, selon la procédure contradictoire, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux portant sur l'année 2012, assorties de majorations et pénalités, à raison de sommes regardées comme des revenus distribués par la SARL AGIMMOPP. Par une réclamation préalable en date du 11 septembre 2018, M. C a contesté les cotisations supplémentaires des impositions mises à sa charge. L'administration a, par une décision en date du 23 septembre 2020, partiellement admis sa réclamation et maintenu les impositions contestées pour un montant total de 37 501 euros. Le requérant demande au Tribunal de prononcer la décharge de ces cotisations.

Sur les conclusions aux fins de décharge :

2. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : () 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. / Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente selon des modalités fixées par décret en conseil d'Etat () ".

3. Il résulte de ces dispositions que les sommes inscrites au crédit du compte courant d'un associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Pour que l'associé échappe à cette imposition, il lui incombe de démontrer, le cas échéant, qu'il n'a pas pu avoir la disposition de ces sommes ou que ces sommes ne correspondent pas à la mise à disposition d'un revenu.

4. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a imposé M. C sur le fondement du 2° du 1. de l'article 109 du code général des impôts à raison d'une somme de 45 000 euros portée au crédit de son compte courant d'associé. Pour contester les distributions ainsi imposées entre ses mains, le requérant soutient que cette somme correspond à une partie du remboursement du prêt de 150 000 euros qu'il a contracté, en son nom propre, afin de régler l'indemnité de départ de l'ancien associé de la société, en lieu et place de cette dernière. À cet égard, il résulte de l'instruction que la SARL AGIMMOPP et son ancien associé, M. B, ont signé un protocole d'accord conventionnel le 15 septembre 2004 stipulant que la société verserait à l'intéressé une indemnisation de non-concurrence à hauteur de 150 000 euros, qui serait réglée par M. C sur ses deniers propres compte tenu de la situation financière de la société. Le requérant justifie, par la production du plan de remboursement réédité par son établissement bancaire le 13 novembre 2014, avoir contracté un prêt personnel d'un montant de 150 000 euros à compter du 13 septembre 2004, puis avoir versé cette somme par deux chèques, d'un montant respectif de 143 000 et 7 000 euros, le 15 septembre suivant à son ancien associé. Cette opération figure également au procès-verbal de l'assemblée générale de la SARL AGIMMOPP du 30 décembre 2004, lequel mentionne en outre que la société s'engageait à restituer la somme de 150 000 euros en cas de retour à meilleure fortune. Il résulte enfin de l'instruction que la somme de 45 000 euros, libellée " Indemnité départ MILANKOVIC " a été inscrite dans les écritures comptables de la société à la clôture de l'exercice 2012. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir que la somme en litige, portée au crédit de son compte courant d'associé, a pour contrepartie une dépense effectuée pour le compte de la SARL AGIMMOPP, laquelle ne pouvait pas être imposée entre ses mains au titre de l'année au cours de laquelle elle a été inscrite.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que M. C est fondé à demander la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 (mille-cinq-cent) euros à M. C en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : M. C est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012 et des pénalités correspondantes.

Article 2 : L'État versera à M. C une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 15 février 2024, à laquelle siégeaient :

M. Kelfani, président, Mme Louazel, conseillère, et M. Villette, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2024.

La rapporteuse,

signé

M. LOUAZEL

Le président,

signé

K. KELFANI La greffière,

signé

A. CHANSON

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.