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2102571 Généré par l'IA

Driver's License Suspension Annulled Due to Lack of Confirmatory Testing Evidence and Procedural Failure

Numéro de cause 2102571
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A request was made to annul a ten-month driver's license suspension imposed by the prefect following a positive roadside drug test, where the applicant claimed the suspension was based solely on the initial test despite his medication use and the absence of required confirmatory blood or biological tests. The court annulled the prefectural decision because the prefect failed to file a defense memo after being formally notified, leading the court to deem the applicant's factual assertion—that the suspension was issued without the legally mandated subsequent medical and biological analyses confirming drug impairment following the positive preliminary test—as admitted under administrative justice procedural rules.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 612-6 du code de justice administrative, Article 1er; Driver's License Suspension Annulled Due to Lack of Confirmatory Testing Evidence and Procedural Failure: The court annulled the prefectural decision because the prefect failed to file a defense memo after being formally notified, leading the court to deem the applicant's factual assertion—that the suspension was issued without the legally mandated subsequent medical and biological analyses confirming drug impairment following the positive preliminary test—as admitted under administrative justice procedural rules.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire dossier médical prise de sang conduite malgré une incapacité questions procédurales suspension de l'instruction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order to annul the prefectoral decision.

Article R. 612-6 du code de justice administrative

This provision was applied to deem the facts alleged by the applicant as admitted due to the respondent's failure to submit a defense brief.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 juillet 2021, M. C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 mai 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée dix mois.

Il soutient que :

- le résultat positif du test salivaire s'explique par le fait qu'il suit un traitement comportant des médicaments à base d'opiacé ;

- malgré sa demande, aucun contrôle sanguin n'a été réalisé ;

- aucune analyse ni examen médicaux permettant d'établir qu'il conduisait sous l'emprise de stupéfiants n'a été réalisé.

Une mise en demeure a été adressée le 7 novembre 2022 au préfet de Meurthe-et-Moselle qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le 14 mai 2021 à 14h55, M. A a été interpellé par les services de police alors qu'il circulait en voiture sous l'emprise de produits stupéfiants. Son permis de conduire a fait l'objet d'une mesure de rétention immédiate. Par un arrêté du 19 mai 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a prononcé la suspension de la validité du permis de conduire de l'intéressé pour une durée de dix mois sur le fondement des dispositions de l'article L. 224-2 du code de la route. Par sa requête, M. A demande l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 224-1 du code de la route : " I.- Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : / () /

4° S'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur a fait usage de stupéfiants () ". Aux termes de l'article L. 224-2 du même code : " I.- Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / () / 2° Il est fait application des dispositions de l'article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou si le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2. / () ".

Aux termes de l'article L. 235-2 de ce code : " () Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents à leur initiative et, sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints, peuvent également, même en l'absence d'accident de la circulation, d'infraction ou de raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants, procéder ou faire procéder, sur tout conducteur ou tout accompagnateur d'élève conducteur, à des épreuves de dépistage en vue d'établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. / Si les épreuves de dépistage se révèlent positives ou lorsque le conducteur refuse ou est dans l'impossibilité de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder à des vérifications consistant en des analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d'établir si la personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.

A cette fin, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut requérir un médecin, un interne en médecine, un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant ou un infirmier pour effectuer une prise de sang ". Enfin, aux termes de l'article R. 235-5 dudit code : " Les vérifications mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 235-2 comportent une ou plusieurs des opérations suivantes : / - examen clinique en cas de prélèvement sanguin ; / - analyse biologique du prélèvement salivaire ou sanguin ".

3. Il ressort de ces dispositions que le préfet ne peut prendre une décision de suspension de la validité du permis de conduire d'un conducteur qui a fait l'objet d'un dépistage en vue d'établir qu'il conduisait en ayant fait usage de substance ou plantes classées comme stupéfiants, qu'à la condition que les analyses et examens médicaux, cliniques ou biologiques, auxquels doivent faire procéder les officiers et agents de police judiciaire si le dépistage se révèle positif, confirment que l'intéressé conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.

4. En l'espèce, M. A soutient que, malgré la mention figurant sur la décision en litige, son permis de conduire a été suspendu pour une durée de dix mois sur la base des seuls résultats du dépistage, sans qu'aucune analyse ni examen médicaux, cliniques ou biologique n'ait été réalisé afin d'établir qu'il conduisait effectivement sous l'emprise de produits stupéfiants.

5. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude matérielle des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier.

6. Malgré la mise en demeure de produire des observations en réponse à la requête de M. A, qui lui a été adressée le 7 novembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas produit de mémoire en défense. L'inexactitude des faits allégués par M. A quant à l'absence de mise en œuvre des vérifications prévues par l'article L. 235-2 du code de la route ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier. Dans ces conditions, le préfet de Meurthe-et-Moselle doit être réputé avoir admis leur exactitude matérielle conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-6 du code de justice administrative.

7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2021.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 19 mai 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a suspendu la validité du permis de conduire de M. A pour une durée dix mois est annulé.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Meurthe-et-Moselle.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023.

La magistrate désignée,

J. B

La greffière,

I. Varlet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.