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2102569 Généré par l'IA

Aparthotel Property Tax Reduction for Vacancy Denied Due to Existing Commercial Lease

Numéro de cause 2102569
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company owning a furnished apartment, which it leases under a commercial lease for use as aparthotels, sought a property tax reduction for the year 2020, arguing that the property was vacant for over three months due to the health crisis starting in April 2020 and ongoing litigation among co-owners. The court rejected the claim for relief, reasoning that under the tax code, a reduction for vacancy requires it to be independent of the owner's will, but here, the commercial lease remained valid throughout the disputed period, even though the tenant suspended rent payments, meaning the property was not legally vacant or non-exploited from the owner's perspective despite the tenant's inability to operate.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article 1380 du code général des impôts, Article 1er; Aparthotel Property Tax Reduction for Vacancy Denied Due to Existing Commercial Lease: The court rejected the claim for relief, reasoning that under the tax code, a reduction for vacancy requires it to be independent of the owner's will, but here, the commercial lease remained valid throughout the disputed period, even though the tenant suspended rent payments, meaning the property was not legally vacant or non-exploited from the owner's perspective despite the tenant's inability to operate.

Mots-clés

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chose louée baisse de loyer société commerciale impôt foncier contentieux fiscal déduction fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the company's claim.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This article was cited in the preliminary section concerning the designation of the magistrate who ruled on the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces, enregistrées le 24 novembre 2021 et le 27 juin 2023, la société à responsabilité limitée Chrystevin doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2020 dans les rôles de la commune de Reims.

Elle soutient que :

- elle dispose d'un immeuble destiné à la location d'AppartHotels ;

- elle remplit les conditions pour l'octroi d'un dégrèvement dès lors que la vacance est indépendante de sa volonté compte tenu de l'impossibilité de louer les appartements depuis avril 2020, a duré plus de trois mois et concerne la totalité de l'immeuble ;

- les copropriétaires sont en procédure judiciaire depuis courant 2020.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société Chrystevin ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Mach en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Mach, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société à responsabilité limitée Chrystevin est propriétaire d'un appartement meublé situé 25 rue Edouard Mignot à Reims qu'elle donne en location, dans le cadre d'un bail commercial conclu avec la société Reside Etudes AppartHôtels. La société Chrystevin a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2020 à raison de ce local dans les rôles de commune de Reims. La société Chrystevin doit être regardée comme demandant la décharge de cette imposition.

2. D'une part, aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". Aux termes de l'article 1389 du même code : " I. - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. ". Ces dispositions subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de l'immeuble normalement destiné à la location ou l'inexploitation de l'immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel soit indépendante de la volonté du propriétaire. Le caractère involontaire de la vacance s'apprécie eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin.

3. La société Chrystevin soutient que l'appartement n'a pu être loué d'avril 2020 à décembre 2020 en raison de la crise sanitaire et que l'ensemble des copropriétaires de la résidence a engagé une procédure judiciaire. Il résulte toutefois de l'instruction que la société requérante donne le bien en location, dans le cadre d'un bail commercial conclu à compter du 1er janvier 2017 en contrepartie d'un loyer annuel de 6 009,72 euros, à la société Reside Etudes Apparthôtels, qui y exerce une activité commerciale de logements meublés et services para-hôteliers. Si cette dernière a suspendu le paiement du loyer mensuel d'avril à décembre 2020, il est constant que ce bail commercial n'a pas été résilié au cours de la période litigieuse. Au surplus, la requérante n'apporte aucune précision sur la procédure judiciaire qui aurait été engagée. Dans ces conditions, et alors même que le preneur au bail n'aurait pu, lui-même, exercer son activité de location, la société requérante ne peut utilement invoquer la vacance ou l'inexploitation du bien dont elle est propriétaire.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Chrystevin doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Chrystevin est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Chrystevin et au directeur départemental des finances publiques de la Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023.

La magistrate désignée,

signé

A.-S. MACH

Le greffier,

signé

E. MOREUL

N° 2100950