Legislator Jurisprudence & Législation
2102567 Généré par l'IA

Residence Permit Implicit Rejection Annulment and Re-examination Order

Numéro de cause 2102567
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual who submitted a request for a residence permit on September 30, 2020, received an implicit rejection due to the administrative authority's silence for over four months, and this rejection was deemed illegal because the authority failed to communicate the reasons for the refusal within one month of the request being made. Consequently, the court annulled the implicit rejection decision and ordered the prefect to re-examine the application within two months, providing the applicant with a temporary residence authorization in the interim, and also awarded legal costs to the applicant's representative, subject to a waiver of the state's contribution under legal aid provisions.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Implicit Rejection Annulment and Re-examination Order: Consequently, the court annulled the implicit rejection decision and ordered the prefect to re-examine the application within two months, providing the applicant with a temporary residence authorization in the interim, and also awarded legal costs to the applicant's representative, subject to a waiver of the state's contribution under legal aid provisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour frais d'assistance judiciaire état requis aides accordées par les États annulation de la naturalisation facilitée contribution aux frais d'administration

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 911-2 du code de justice administrative
Cited in the reasoning leading to the order to re-examine the request, which is confirmed in Article 2.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 for the award of costs to the lawyer.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 for the award of costs to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article L. 911-2 du code de justice administrative

Cited in the reasoning leading to the order to re-examine the request, which is confirmed in Article 2.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 for the award of costs to the lawyer.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 for the award of costs to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 mai 2021, Mme B A, représentée par Me Traversini, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de titre de séjour qu'elle a présentée le 30 septembre 2020 ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Traversini en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle renonce en ce cas et par avance, à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation, le préfet des Alpes-Maritimes n'ayant pas répondu à sa demande de communication des motifs ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 29 juillet 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Kolf, rapporteure,

- et les observations de Me Traversini représentant Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante philippine, née le 30 juin 1974, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès de préfet des Alpes-Maritimes par une demande reçue le 30 septembre 2020. Le préfet n'ayant pas donné de réponse à cette demande dans le délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est intervenue. La requérante demande au tribunal d'annuler cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il découle de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration qu'une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas entachée d'illégalité du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Elle ne peut être regardée comme illégale qu'en l'absence de communication de ses motifs dans le délai d'un mois par l'autorité saisie.

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a présenté une demande de titre de séjour le 30 septembre 2020. En raison du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes pendant quatre mois, et donc de la naissance d'une décision implicite de rejet, Mme A a demandé au préfet, par lettre du 1er février 2021, reçue le 3 février 2021, de lui communiquer les motifs du refus de séjour. Il est constant que les motifs de la décision n'ont pas été communiqués à l'intéressée. Dès lors, la décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes se trouve entachée d'illégalité.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de Mme A doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. L'exécution du présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que la demande de Mme A soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de munir Mme A, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Traversini, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cette dernière de la somme de 600 euros.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de titre de séjour présentée le 30 septembre 2020 par Mme A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de munir cette dernière, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à Me Traversini, avocate de Mme A, une somme de 600 (six cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Traversini et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur près le tribunal judiciaire de Nice.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Mear, présidente,

Mme Kolf, conseillère,

M. Cherief, conseiller,

Assistés de Mme Martin, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.

La rapporteure,

signé

S. KOLF

La présidente,

signé

J. MEARLa greffière,

signé

C. MARTIN

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière,