Legislator Jurisprudence & Législation
2102563 Généré par l'IA

Tunisian National Residence Permit Refusal Overturned Due to Family Life and Care Obligations

Numéro de cause 2102563
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A Tunisian national, residing in France since 2004 with her legal resident parents, challenged the prefect's decision of March 9, 2021, refusing her application for a "private and family life" residence permit. The Tribunal annulled the refusal, reasoning that denying the permit constituted a disproportionate violation of the applicant's rights under Article 8 of the ECHR and Article L. 313-11 7° of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum, given her long-standing presence, family ties in France (including parents with residency and French citizen siblings), and the necessity of her presence to care for her mother's severe health condition, despite a prior removal order. Consequently, the court ordered the prefect to issue the residence permit and awarded the applicant costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative; Tunisian National Residence Permit Refusal Overturned Due to Family Life and Care Obligations: The Tribunal annulled the refusal, reasoning that denying the permit constituted a disproportionate violation of the applicant's rights under Article 8 of the ECHR and Article L. 313-11 7° of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum, given her long-standing presence, family ties in France (including parents with residency and French citizen siblings), and the necessity of her presence to care for her mother's severe health condition, despite a prior removal order. Consequently, the court ordered the prefect to issue the residence permit and awarded the applicant costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour éloignement devoirs de famille droit d'asile violation des charges d'autorisation droit à la vie

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.
article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- cette décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 732-1-1 du code de justice administrative
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
article L. 911-1 du code de justice administrative
Used to order the Prefect to issue the residence permit following the annulment of the rejection decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The court found that the refusal to issue a residence permit constituted a disproportionate violation of the applicant's right to respect for private and family life under this article.

7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court found that the refusal to issue a residence permit violated the applicant's rights under this specific legal basis.

article L. 911-1 du code de justice administrative

Used to order the Prefect to issue the residence permit following the annulment of the rejection decision.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 mai 2021, Mme B A, représentée par Me Guigui, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 9 mars 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dont distraction au profit de son avocate,

Me Guigui.

Elle soutient que :

- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

- cette décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bergantz, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante tunisienne née le 22 juillet 1973, a, le 5 février 2021, déposé auprès du préfet des Alpes-Maritimes une demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 9 mars 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande. Mme A demande l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien signé le 17 mars 1988 : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". " Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / () / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

3. Il ressort des nombreuses pièces médicales versées au dossier que Mme A séjourne en France depuis 2004, chez ses parents, tous deux titulaires de la carte de résident. Sa mère souffre d'une pathologie pulmonaire sévère de sorte que sa présence auprès d'elle est indispensable, ainsi que cela résulte d'un certificat médical établi le 8 décembre 2020 par son médecin traitant. En outre, les deux frère et sœur de la requérante résident également en France et sont de nationalité française, à l'instar de plusieurs de ses cousins. Ainsi, quand bien même celle-ci est célibataire et sans enfant, elle serait isolée en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, en dépit du fait qu'elle a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en date du 17 juillet 2013, la décision attaquée a porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du

9 mars 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de droit ou de fait nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une décision de refus d'octroi d'un titre de séjour, le présent jugement implique nécessairement que cette autorité délivre à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, par suite, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer ce titre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A, qui ne bénéficie pas de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 9 mars 2021 du préfet des Alpes-Maritimes est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, de délivrer à Mme A, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous réserve de l'absence de changement de circonstances de fait.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des

Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 30 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Emmanuelli, président,

Mme Chevalier, conseillère,

Mme Bergantz, conseillère,

assistés de M. Crémieux, greffier.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023.

La rapporteure,

Signé

A. BERGANTZ

Le président,

Signé

O. EMMANUELLILe greffier,

Signé

D. CREMIEUX

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ Le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière