Applicant's Withdrawal Renders Review of Residence Permit Refusal Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul the prefect's decision from April 26, 2021, which refused the renewal of their student residence permit because the applicant failed to respond to a request for supplementary documents sent on April 6, 2021. However, the court ruled to simply acknowledge the applicant's unambiguous withdrawal of all claims in a filing dated March 21, 2023, rendering a decision on the merits unnecessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant's Withdrawal Renders Review of Residence Permit Refusal Moot: However, the court ruled to simply acknowledge the applicant's unambiguous withdrawal of all claims in a filing dated March 21, 2023, rendering a decision on the merits unnecessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article records the acceptance of Mr. C's withdrawal of his request.
This provision was requested by the applicant in the initial petition, although no explicit decision on costs was made in the final orders regarding the withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2021, M. B C, représenté par Me Keza, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 avril 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer son dossier ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 22 mars 2023, M. C déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant congolais né le 19 juillet 1995, est entré sur le territoire français le 19 octobre 2017 sous couvert d'un visa long séjour étudiant. Il s'est vu délivrer un titre de séjour étudiant sur le fondement des anciennes dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 21 décembre 2020. Par une demande du 13 mars 2021, M. C a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 26 avril 2021, dont M. C demande l'annulation, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui renouveler son titre au motif que la demande de renouvellement de l'intéressé était irrecevable compte tenu de l'absence de réponse à la demande de pièces complémentaires qui lui a été adressée le 6 avril 2021.
2. Par un mémoire enregistré le 21 mars 2023, M. C déclare se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
M. Le Duff, premier conseiller et Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023.
La rapporteure,
B. A
La présidente,
P. Bailly La greffière,
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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