Legislator Jurisprudence & Législation
2102558 Généré par l'IA

Detainee v. Detention Center Director (Confiscated Property)

Numéro de cause 2102558
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A detainee challenged the interim director of a detention center's decision refusing to return confiscated personal property, arguing the decision was unjustified and unmotivated, which the court determined was reviewable as an administrative act because it affected fundamental rights beyond the inherent constraints of detention. While the court found the decision sufficiently motivated regarding security and internal regulations for most items—upholding the confiscation of perfume, a game console, a hooded jacket, identity documents, and protein powder—it annulled the refusal concerning a baking set, an abdominal wheel, a sweat belt, and a coffee filter because the administration failed to cite security grounds or relevant internal regulations prohibiting these specific objects, ordering their restitution within one month.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 57-6-18 du code de procédure pénale, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, circulaire n° JUSK0940021C du 13 octobre 2009, article 3.3; Detainee v. Detention Center Director (Confiscated Property): While the court found the decision sufficiently motivated regarding security and internal regulations for most items—upholding the confiscation of perfume, a game console, a hooded jacket, identity documents, and protein powder—it annulled the refusal concerning a baking set, an abdominal wheel, a sweat belt, and a coffee filter because the administration failed to cite security grounds or relevant internal regulations prohibiting these specific objects, ordering their restitution within one month.

Mots-clés

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détention pour des motifs de sûreté confiscation de biens droit au retour biens meubles restitution de la sûreté documents séquestrés

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Mentioned in the rejected conclusions of Article 3, which dismisses the request for costs.
article R. 57-6-18 du code de procédure pénale
Cited in reasoning (point 8) to establish the context for the internal regulations, but not explicitly used in the dispositive orders.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
A, présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 1er
This article is the operative part of the decision, partially annulling the challenged refusal based on the finding in point 11 that certain items were unlawfully withheld.
circulaire n° JUSK0940021C du 13 octobre 2009
Cited in reasoning (point 8), but not explicitly used in the dispositive orders.
article 3.3
Cited in reasoning (point 8) concerning IT access, but not explicitly used in the dispositive orders.
article 5 du règlement intérieur de la maison d'arrêt
Cited in reasoning (point 10) to justify the refusal for perfume and game console, but not explicitly used in the dispositive orders.
article 10 du règlement intérieur
Cited in reasoning (point 10) to justify the refusal for the hooded jacket, but not explicitly used in the dispositive orders.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the operative part of the decision, partially annulling the challenged refusal based on the finding in point 11 that certain items were unlawfully withheld.

Article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration

Although cited in the reasoning (point 4) regarding the need for motivation, it does not appear in the operative section (Article 1, 2, or 3).

Article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration

Although cited in the reasoning (point 4) regarding the nature of motivation, it does not appear in the operative section (Article 1, 2, or 3).

Article R. 57-6-18 du code de procédure pénale

Cited in reasoning (point 8) to establish the context for the internal regulations, but not explicitly used in the dispositive orders.

Article 24 du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires

Cited in reasoning (point 8 and 10) to support the decision regarding identity documents, but not explicitly used in the dispositive orders.

circulaire n° JUSK0940021C du 13 octobre 2009

Cited in reasoning (point 8), but not explicitly used in the dispositive orders.

article 3.3

Cited in reasoning (point 8) concerning IT access, but not explicitly used in the dispositive orders.

article 5 du règlement intérieur de la maison d'arrêt

Cited in reasoning (point 10) to justify the refusal for perfume and game console, but not explicitly used in the dispositive orders.

article 10 du règlement intérieur

Cited in reasoning (point 10) to justify the refusal for the hooded jacket, but not explicitly used in the dispositive orders.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Mentioned in the rejected conclusions of Article 3, specifically regarding legal aid costs, which are ultimately rejected in Article 3.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Mentioned in the rejected conclusions of Article 3, which dismisses the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 novembre 2021, M. C A, représenté par l'AARPI Thémis, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 octobre 2021 par laquelle la directrice par intérim de la maison d'arrêt de Châlons-en-Champagne a refusé de lui restituer les biens confisqués ;

2°) d'enjoindre à la directrice par intérim de la maison d'arrêt de Châlons-en-Champagne de lui restituer ces biens dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à l'AARPI Thémis en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la décision contestée lui fait grief dès lors qu'il est privé du droit de disposer de ses biens, acquis auprès de l'administration pénitentiaire, qui ne présentent aucun danger et dont il avait la jouissance dans le précédent établissement où il était détenu ;

- la décision en litige n'est pas motivée en droit ;

- les biens confisqués étaient cantinables ;

- les biens confisqués l'ont été illégalement, faute de reposer sur des motifs de sécurité ;

- la détention de ces objets n'est pas proscrite par le règlement intérieur ;

- il a été autorisé à détenir ses objets dans sa cellule lorsqu'il était en détention à la maison d'arrêt de la Santé.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable dès lors que la décision en litige constitue une mesure d'ordre intérieur ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision

du 3 décembre 2021.

La clôture de l'instruction a été fixée au 31 octobre 2022 par une ordonnance du 3 août précédent.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la circulaire n° JUSK0940021C du 13 octobre 2009 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B,

- et les conclusions de M. Deschamps, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A est incarcéré à la maison d'arrêt de Châlons-en-Champagne depuis le 10 novembre 2020. Par un courrier du 15 octobre 2021, l'intéressé, par l'intermédiaire de son conseil, a sollicité de la directrice par intérim de la maison d'arrêt que soit remis à sa disposition un lot pour pâtisserie, quatre petites fioles de parfum, un pot de protéine, une roue pour abdominaux, une ceinture de sudation, un filtre à café, une console de jeux, un blouson à capuche, 2 photos d'identité ainsi que sa carte nationale d'identité et sa carte vitale. Cette autorité a refusé d'y faire droit par une décision du 19 octobre suivant, dont M. A demande l'annulation au tribunal.

Sur la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice :

2. Pour déterminer si une décision de refus de se procurer des effets personnels par l'intermédiaire de l'administration et de les conserver opposée à un détenu constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir, il y a lieu d'apprécier sa nature et l'importance de ses effets sur sa situation. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention.

3. Il n'est pas contesté que M. A avait, dans son précédent lieu de détention, la jouissance des biens dont la restitution lui a été refusée par la décision en litige. Dès lors, cette décision, eu égard à sa nature et à l'importance de ses effets sur la situation du requérant, constitue un acte administratif susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la fin de non-recevoir doit être écartée.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

4. Aux termes de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques () ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

5. Une mesure de restitution de biens constitue une mesure de police devant faire, en principe, l'objet d'une motivation écrite en vertu des articles précités du code des relations entre le public et l'administration.

6. La décision contestée fait référence au règlement intérieur de la maison d'arrêt de Châlons-en-Champagne. Elle évoque avec suffisamment de précision les raisons pour lesquelles il ne peut être faite droit à sa demande. Dès lors, la décision du 19 octobre 2021 de la directrice par intérim de la maison d'arrêt de Châlons-en-Champagne comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée.

7. Si M. A soutient que ses biens étaient cantinables, ce moyen est inopérant, la décision contestée ne reposant pas sur un tel motif, la mention selon laquelle ils ne pouvaient pas être cantinés étant indiquée à titre d'information, ainsi que cela ressort des termes mêmes de la décision du 19 octobre 2021.

8. Aux termes de l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale alors en vigueur : " Le règlement intérieur type pour le fonctionnement de chacune des catégories d'établissements pénitentiaires, comprenant des dispositions communes et des dispositions spécifiques à chaque catégorie, est annexé au présent titre. / Le chef d'établissement adapte le règlement intérieur type applicable à la catégorie dont relève l'établissement qu'il dirige en prenant en compte les modalités spécifiques de fonctionnement de ce dernier () ". Aux termes de l'article 24 du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires, annexé à cet l'article : " I.- Les objets qui ne peuvent être laissés en possession de la personne détenue pour des raisons d'ordre et de sécurité sont déposés au vestiaire de l'établissement. / Ils sont, après inventaire, inscrits sur le registre du vestiaire, au nom de l'intéressée pour lui être restitués à sa sortie () / Les documents d'identité sont également interdits en détention et sont déposés au vestiaire, inventoriés et inscrits au même registre. La personne détenue peut les récupérer à l'occasion de ses sorties de l'établissement afin de réaliser les démarches nécessaires. Ils lui sont restitués lors de sa levée d'écrou () ". En outre, comme le prévoient les dispositions précitées du code de procédure pénale alors en vigueur, le règlement intérieur de la maison d'arrêt de Châlons-en-Champagne a adapté ce règlement intérieur type. Enfin, la circulaire n° JUSK0940021C du 13 octobre 2009 relative à l'accès à l'informatique pour les personnes placées sous-main de justice dont il n'est pas contesté qu'elle ne serait pas opposable au requérant, prévoit à son article 3.3 que les technologies permettant d'envoyer vers l'extérieur de l'ordinateur comme les technologies de communication sans fil, y compris les périphériques sans fil, sont interdits.

9. La décision en litige est fondée sur des motifs de sécurité figurant ou non dans le règlement intérieur de la maison d'arrêt de Châlons-en-Champagne.

10. Il ressort des termes mêmes de l'article 24 du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires annexé l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale que les documents d'identité, qui doit être compris comme comprenant également la carte vitale et les photos d'identité, ne peuvent être conservés en détention. En ce qui concerne les quatre petites fioles de parfum, leur détention est interdite par l'article 5 du règlement intérieur de la maison d'arrêt et l'administration fait valoir sans être contredite qu'ils contiennent de l'alcool et sont donc inflammables. Pour ce qui est de la console de jeu, la détention est également interdite par ce même article 5 en raison de l'état du système électrique et M. A ne conteste pas qu'elle comporterait un dispositif de liaison sans fil proscrit au nom de la sécurité. S'agissant du blouson à capuche, sa détention est interdite à l'article 10 du règlement intérieur à cause du risque de dissimulation de l'identité. Enfin, la non restitution du pot de protéine est fondée sur le motif de sécurité non contesté tiré de la difficulté à identifier la substance qu'il contient.

11. En revanche, la détention d'un lot pour pâtisserie, d'une roue pour abdominaux, d'une ceinture de sudation et d'un filtre à café n'est pas interdit par le règlement intérieur de la maison d'arrêt de Châlons-en-Champagne et l'administration n'avance aucun motif de sécurité s'y opposant. Dans ces conditions, la décision du 19 octobre 2021 doit être annulée dans cette mesure.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de la décision de la directrice par intérim de la maison d'arrêt de Châlons-en-Champagne du 19 octobre 2021, en tant qu'elle a refusé de lui restituer un lot pour pâtisserie, une roue pour abdominaux, une ceinture de sudation et un filtre à café.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

13. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du jugement implique que l'administration restitue à M. A les biens listés au point 12. Il y a lieu d'enjoindre à la directrice par intérim de la maison d'arrêt de Châlons-en-Champagne d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve qu'elle n'y ait pas déjà procédé. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

14. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'AARPI Thémis, avocat de M. A, présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La décision de la directrice par intérim de la maison d'arrêt de Châlons-en-Champagne du 19 octobre 2021 est annulée en tant qu'elle a refusé de restituer à M. A un lot pour pâtisserie, une roue pour abdominaux, une ceinture de sudation et un filtre à café.

Article 2 : Il est enjoint à la directrice par intérim de la maison d'arrêt de Châlons-en-Champagne d'y procéder dans un délai d'un mois, sous réserve de ne pas l'avoir déjà fait.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Copie en sera adressée à la directrice par intérim de la maison d'arrêt de Châlons-en-Champagne.

Délibéré après l'audience du 20 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Cristille, président,

M. Maleyre, premier conseiller,

M. Gauthier-Ameil, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023.

Le rapporteur,

Signé

P-H. BLe président,

Signé

P. CRISTILLELe greffier,

Signé

A. PICOT

N°2102558