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2102555 Généré par l'IA

Candidate Recruitment Annulment Rejected Due to Negative Security Opinion

Numéro de cause 2102555
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A candidate sought the annulment of a higher education engineering school's decision to terminate his recruitment process for a temporary teaching and research position, arguing the termination, based on a negative security defense opinion preventing access to the restricted zone laboratory CRISMAT, was illegal, unmotivated, and disproportionate despite a prior hiring attestation. The court rejected the annulment request because the initial hiring attestation and short contract did not constitute a right-creating decision that the termination decision could unlawfully withdraw, and the candidate failed to demonstrate the negative security opinion, which is not required to be motivated under penal code provisions governing access to restricted zones, was manifestly flawed.

Regeste Legislator

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article R. 413-5-1 du code pénal, article R. 413-5 du code pénal, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Candidate Recruitment Annulment Rejected Due to Negative Security Opinion: The court rejected the annulment request because the initial hiring attestation and short contract did not constitute a right-creating decision that the termination decision could unlawfully withdraw, and the candidate failed to demonstrate the negative security opinion, which is not required to be motivated under penal code provisions governing access to restricted zones, was manifestly flawed.

Mots-clés

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annulation du congé décision négative contrat d'ingénieur choix de la procédure de recrutement politique du personnel proposition de candidat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the applicant's claim.

Article 2

This article constitutes the final order rejecting the claims for costs filed by the defendant.

Article 3

This article dictates the procedural step of notifying the judgment.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the defendant's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 novembre 2021 et le 15 février 2022, M. B A, représenté par la Selarl Juris Voxa prise en la personne de Me Cassaz, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 11 octobre 2021 par laquelle le directeur de l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de Caen (ENSICAEN) a mis fin à la procédure de recrutement le concernant ;

2°) d'enjoindre au directeur de l'ENSICAEN, à titre principal dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, de respecter la promesse d'embauche qui lui avait été faite le 17 juin 2021 et de le recruter en qualité d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche pour la période du 1er septembre au 31 août 2022, ou subsidiairement dans un délai de quinze jours après la notification du jugement à intervenir, de procéder à son recrutement après un réexamen de sa demande d'accès à la zone à régime restrictif du laboratoire CRISMAT ;

3°) de mettre à la charge de l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de Caen la somme de 1 500 euros au titre des frais liés à l'instance.

Il soutient que :

- la décision du 11 octobre 2021 est fondée sur un avis ministériel illégal ;

- elle n'est pas motivée conformément à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 242-1 du même code ;

- elle est entachée d'erreur de fait et présente un caractère disproportionné.

Par un mémoire enregistré le 19 janvier 2022, l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de Caen, représentée par Me Bouthors-Neveu, conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés et demande qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de celui-ci au titre des frais d'instance.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code pénal ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pillais,

- les conclusions de M. Blondel, rapporteur public,

- et les observations de Me Bouthors-Neveu, représentant l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de Caen.

Considérant ce qui suit :

1. En avril 2021, l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de Caen (ENSICAEN) a lancé un appel à candidatures en vue du recrutement d'un attaché temporaire d'enseignement et de recherche (ATER) pour dispenser des enseignements et mener des travaux de recherche portant sur les domaines de l'électrochimie, de la corrosion, des piles à combustibles et du stockage de l'énergie. Ce poste devait conduire l'ATER à participer aux travaux du laboratoire CRISMAT, unité mixte de recherche associant le Centre National de la Recherche Scientifique, l'ENSICAEN et l'Université de Caen qui travaille prioritairement sur des thématiques liées à l'énergie, au développement de la société de l'information et aux questions environnementales, et dont l'accès est classé en zone à régime restrictif en application de l'article R. 413-5-1 du code pénal. M. B A, docteur en chimie et physico-chimie des matériaux depuis 2011, a travaillé dans diverses unités de recherche et d'enseignement en France et à l'étranger. Sa candidature a été retenue par l'ENSICAEN et il a bénéficié, dans un premier temps, d'un engagement temporaire par un contrat conclu pour la durée de trente-neuf jours à compter du 10 septembre 2021. Puis le 11 octobre 2021, le directeur général des services de l'ENSICAEN a informé M. A que la procédure de recrutement était clôturée à raison de l'avis négatif délivré par le haut fonctionnaire adjoint de défense et de sécurité du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, ne l'autorisant pas à accéder au laboratoire CRISMAT. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision de l'ENSICAEN en date du 11 octobre 2021 et, le cas échéant, une mesure d'injonction.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () ". Aux termes de l'article L. 242-1 du même code : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, par une " attestation d'embauche " en date du 17 juin 2021, l'ENSICAEN a indiqué que M. A " sera embauché " en qualité d'ATER du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 et a précisé un montant de salaire. Toutefois, cette attestation qui, à la demande de l'intéressé, a été rédigée dans un but autre que celui de régir définitivement sa situation administrative ne révèle qu'une simple intention, laquelle n'a pas été suivie d'effet. Par ailleurs, si un contrat d'ATER a été conclu le 9 septembre 2021 pour la seule période du 10 septembre 2021 au 18 octobre 2021, le contrat stipulait que cette brève durée de trente-neuf jours n'était pas renouvelable.

4. Dans ces conditions, les actes du 17 juin 2021 et du 9 septembre 2021, passés dans l'attente du contrat d'ATER qui ne pouvait être conclu qu'au vu de l'avis favorable devant être délivré par le haut fonctionnaire de défense et de sécurité, ne sont constitutifs d'aucune décision créatrice de droits que la décision du 11 octobre 2021 aurait eu pour objet ou pour effet de retirer ou d'abroger.

5. Par suite, M. A ne peut utilement soutenir que la décision du 11 octobre 2021 mettant fin à la procédure de recrutement aurait dû être motivée en application des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, d'une part, ni qu'elle aurait procédé à un retrait illégal en méconnaissance de l'article L. 242-1 du même code, d'autre part.

6. En deuxième lieu, si le requérant soutient que la décision du 11 octobre 2021 serait entachée d'erreur de fait et présenterait un caractère disproportionné, il ressort des pièces du dossier que l'appel à candidatures publié par l'ENSICAEN le 21 avril 2021 mentionne que l'activité de recherche, portant sur les mêmes domaines que ceux enseignés, s'exercera au sein du laboratoire CRISMAT. Dès lors, M. A n'est pas fondé à prétendre que l'établissement aurait dû pour le moins l'embaucher comme chargé d'enseignement, indépendamment d'une activité de recherche, ou comme exerçant des recherches dans un autre laboratoire. De même, les circonstances que les qualités et compétences professionnelles de l'intéressé sont incontestables, et qu'il se trouve privé de revenus et de l'allocation de retour à l'emploi, ne sont pas de nature à établir que la décision du 11 octobre 2021 serait entachée d'erreur ou de disproportion.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 413-5 du code pénal : " L'autorisation de pénétrer dans la zone protégée est donnée par le chef du service, de l'établissement ou de l'entreprise, selon les directives et sous le contrôle du ministre ayant déterminé le besoin de protection. / Toutefois, lorsque la zone a été instituée pour protéger des recherches, études ou fabrications qui doivent être tenues secrètes dans l'intérêt de la défense nationale, l'autorisation est délivrée par le ministre qui a déterminé le besoin de protection. / Dans tous les cas, l'autorisation est délivrée par écrit.

Elle peut être retirée à tout moment dans les mêmes formes ". Aux termes de l'article R. 413-5-1 du même code : " I. - Sont dites "zones à régime restrictif" celles des zones, mentionnées à l'article R. 413-1, dont le besoin de protection tient à l'impératif qui s'attache à empêcher que des éléments essentiels du potentiel scientifique ou technique de la nation : / 1° Fassent l'objet d'une captation de nature à affaiblir ses moyens de défense, à compromettre sa sécurité ou à porter préjudice à ses autres intérêts fondamentaux ; / 2° Ou soient détournés à des fins de terrorisme, de prolifération d'armes de destruction massive et de leurs vecteurs ou de contribution à l'accroissement d'arsenaux militaires. / Les zones à régime restrictif peuvent inclure, dans leur périmètre, des locaux dont la protection renforcée est justifiée par l'entreposage de produits ou par l'exécution d'activités comportant des risques particuliers au regard des impératifs mentionnés aux trois premiers alinéas. / II. - Par dérogation aux deux premiers alinéas de l'article R. 413-5, l'accès à une zone à régime restrictif pour y effectuer un stage, y préparer un doctorat, y participer à une activité de recherche, y suivre une formation, y effectuer une prestation de service ou y exercer une activité professionnelle est soumis à l'autorisation du chef du service, d'établissement ou d'entreprise, après avis favorable du ministre chargé d'en exercer la tutelle ou, à défaut de ministre de tutelle, du ministre qui a déterminé le besoin de protection en application de l'article R. 413-2. / La demande d'avis est adressée par le chef de service, d'établissement ou d'entreprise au ministre mentionné au précédent alinéa.

Le silence gardé par le ministre au cours des deux mois suivant la réception de la demande vaut avis favorable. / Le refus d'autorisation d'accès n'est pas motivé ".

8. Si M. A, par voie d'exception, excipe de l'illégalité de l'avis défavorable opposé par le ministère de tutelle, il se borne à invoquer à cet égard tant son parcours universitaire et professionnel que sa nationalité française, en faisant valoir qu'il avait réalisé des travaux de recherche à Montpellier et Grenoble dans des laboratoires classés à haut niveau de sécurité, que l'ENSICAEN a émis un avis favorable à sa participation au laboratoire CRISMAT et qu'il est bien intégré en France. Toutefois, ces considérations sont étrangères aux motifs qui peuvent, en application du I de l'article de l'article R. 413-5-1 du code pénal, présider à la création et à la délimitation d'une zone à régime restrictif et à la délivrance d'un avis ministériel interdisant l'accès à une telle zone. En l'état du dossier, le moyen ainsi tiré par le requérant de ce que l'avis délivré sur sa candidature par le ministère serait manifestement entaché d'erreur d'appréciation doit être écarté.

9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 11 octobre 2021 doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, sa demande d'injonction doit également être rejetée.

Sur les frais liés au litige :

11. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ENSICAEN, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande sur le fondement de ces dispositions.

12. D'autre part, il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. A une somme au titre des frais d'instance exposés l'ENSICAEN au titre de sa défense.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'ENSICAEN au titre des frais du litige sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de Caen.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Mondésert, président,

Mme Pillais, première conseillère,

Mme Silvani, conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2023.

La rapporteure,

Signé

M. PILLAIS

Le président,

Signé

X. MONDESERT La greffière,

Signé

A. LAPERSONNE

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,

A. Lapersonne