Family Allowance Fund Overpayment Waiver Denial for Lack of Good Faith
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision by the family allowance fund that rejected a request for a waiver of an overpayment of activity bonuses accrued between October 2019 and March 2020, arguing their financial situation prevented repayment. The court reasoned that while it has the jurisdiction to review the merits of a request for a discretionary waiver of debt, in this case, the overpayment resulted from the repeated under-reporting of the spouse's salary, which was discovered after the claimant had previously been warned regarding declarative obligations following an earlier overpayment, meaning the claimant's good faith could not be recognized, thus precluding the granting of the requested waiver.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er; Family Allowance Fund Overpayment Waiver Denial for Lack of Good Faith: The court reasoned that while it has the jurisdiction to review the merits of a request for a discretionary waiver of debt, in this case, the overpayment resulted from the repeated under-reporting of the spouse's salary, which was discovered after the claimant had previously been warned regarding declarative obligations following an earlier overpayment, meaning the claimant's good faith could not be recognized, thus precluding the granting of the requested waiver.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the dismissal of the applicant's claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2021, complétée par un mémoire enregistré le 25 novembre 2021, Mme B A demande au tribunal l'annulation de la décision
du 20 août 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Marne a rejeté sa demande
de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité d'un montant de 891,45 euros correspondant
à la période d'octobre 2019 à mars 2020.
Elle soutient que ses ressources ne lui permettent pas de procéder au remboursement
de cet indu.
Par un mémoire enregistré le 28 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales
de la Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la décision d'indu est bien fondée, que cet indu trouve son origine dans la minoration des revenus perçus par le conjoint de Mme A et que la précarité
de la situation de l'intéressée ne justifie pas une remise de dette.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant
de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions
à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Cristille, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d'activité, qui a pour objet d'inciter
les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non salariés, à l'exercice
ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales
et par les caisses de mutualité sociale agricole. Lorsque l'un de ces organismes décide
de récupérer un paiement indu de prime d'activité et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse
de sa dette, l'organisme peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant
de la créance qu'il détient en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur,
sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration.
2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité,
il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité
de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables
et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.
3. Il résulte de l'instruction que l'indu en cause trouve son origine dans la sous-évaluation répétée du montant des salaires perçus par le mari de la requérante. Cette situation
a été révélée par un contrôle opéré par la caisse d'allocations familiales, alors que ses obligations déclaratives lui avaient été rappelées le 22 juillet 2021 à la suite d'un précédent indu résultant d'omissions dans ses déclarations. Dans ces conditions, la bonne foi de la requérante ne peut pas être retenue, ce qui fait obstacle à ce que lui soit accordée la remise gracieuse de sa dette.
Par suite, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023
Le magistrat désigné,
signé
P. C
Le greffier,
signé
A. PICOT
No 2102549