Foreign National Residency Permit Annulment Due to Lack of Motivation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of the implicit rejection of his application for a residency permit, arguing the denial was insufficiently motivated and violated international and domestic law concerning private and family life. The court found that since the administration failed to issue the required acknowledgment of receipt for the initial 2018 application, the statutory deadline for appealing the subsequent implicit rejection (which arose in January 2019) was not triggered against the applicant, and the administration further failed to provide the grounds for the implicit refusal when requested by the applicant's counsel in January 2021; consequently, the court annulled the implicit refusal based solely on the lack of motivation following a valid request, ordering the administrative authority to re-examine the underlying request within two months, and awarded costs to the applicant under the provisions for legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National Residency Permit Annulment Due to Lack of Motivation: The court found that since the administration failed to issue the required acknowledgment of receipt for the initial 2018 application, the statutory deadline for appealing the subsequent implicit rejection (which arose in January 2019) was not triggered against the applicant, and the administration further failed to provide the grounds for the implicit refusal when requested by the applicant's counsel in January 2021; consequently, the court annulled the implicit refusal based solely on the lack of motivation following a valid request, ordering the administrative authority to re-examine the underlying request within two months, and awarded costs to the applicant under the provisions for legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive (Article 3) for the payment of legal costs to the lawyer under legal aid provisions.
This article justifies the order to the Préfet to re-examine the situation (though not explicitly cited in the final orders, the reasoning in point 7 invokes it, and the order in Article 2 mandates a re-examination based on the judgment's outcome, often invoking this procedural basis for injunctions).
Cited in the reasoning for costs (point 8) and mentioned in the claimant's request, although not explicitly cited in the final orders themselves (only Article 37 L. 10 juillet 1991 is cited in Article 3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2021, M. C A, représenté par Me Bescou demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
M. A soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations del'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La requête a été communiquée le 13 avril 2021 au préfet du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Tocut, rapporteure,
- et les observations de Me Bescou, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant angolais né le 25 novembre 1978, demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il résulte des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction alors applicable, que le silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. Toutefois, aux termes de l'article 7 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, applicable aux administrations de l'Etat : " Sous réserve des obligations qui découlent d'un engagement international ou du droit de l'Union européenne, les délais à l'issue desquels une décision, un accord ou un avis de l'un des organismes ou personnes mentionnés à l'article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu'à la fin de la période mentionnée au I de l'article 1er. () ". Cette période s'est étendue du 12 mars 2020 au 23 juin 2020 inclus.
3. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité, le 14 septembre 2018, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration lui aurait délivré l'accusé de réception mentionné aux articles L. 112-3 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, en application de l'article L. 112-6 du même code, les délais de recours ne lui étaient pas opposables. La décision implicite de rejet de la demande de l'intéressé est née le 14 janvier 2019.
5. Le conseil de M. A a sollicité en vain la communication des motifs de la décision implicite de refus de séjour par un courrier du 12 janvier 2021, reçu en préfecture le 18 janvier 2021.
6. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le refus de titre de séjour implicite qui lui a été opposé n'a pas été motivé en dépit de sa demande et à en demander l'annulation, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions accessoires :
7. En premier lieu, compte tenu de ses motifs et après examen de l'ensemble des autres moyens de la requête, le présent jugement implique uniquement que le préfet du Rhône prenne une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
8. En second lieu, le requérant a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 22 juillet 2022. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SELARL BS2A, avocat du requérant, renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement, à ce conseil, de la somme de 800 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à la SELARL BS2Ala somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir les sommes correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Tocut, première conseillère,
Mme Gros, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.
La rapporteure,
C. Tocut
Le président,
M. B La greffière,
T. Zaabouri
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,