Taxpayer v. Municipality on Receipt Annulment for Insufficient Reasoning
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer sought annulment of a receipt for payment of €68,299.37 related to an overall development program, arguing the receipt was insufficiently reasoned because it only cited "PAE" without detailing the calculation bases, and that the underlying development program was illegal. The court found the specific receipt, issued on January 28, 2021, was invalid because it lacked the required reference to the calculation bases or supporting documents, such as the building permit establishing the rate per square meter, thus violating public accounting rules, leading to its annulment; however, the court rejected the demand for discharge from the debt because the annulment was based on a formal irregularity that the municipality could correct by issuing a new, properly reasoned receipt.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Taxpayer v. Municipality on Receipt Annulment for Insufficient Reasoning: The court found the specific receipt, issued on January 28, 2021, was invalid because it lacked the required reference to the calculation bases or supporting documents, such as the building permit establishing the rate per square meter, thus violating public accounting rules, leading to its annulment; however, the court rejected the demand for discharge from the debt because the annulment was based on a formal irregularity that the municipality could correct by issuing a new, properly reasoned receipt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly orders the annulment of the enforcement title, which is the main substance of the ruling.
This article rejects the remainder of the parties' requests, including the request for discharge.
This provision was cited in the petitioner's request for costs (point 1), but the court rejected this claim in Article 2. However, since the court explicitly mentions applying the costs provision in its reasoning (point 7, referring to the burden of costs in the circumstances), and the petitioner explicitly relied on it, we check the dispositive. The dispositive explicitly rejects 'Le surplus des conclusions des parties' (Article 2), which encompasses the cost claim based on L. 761-1, which was sought by both parties. Given that the reasoning (point 7) addresses costs by stating each party bears its own costs, this implies a decision regarding the application of L. 761-1, even if the actual article number isn't repeated in the final numbered orders, unlike the original request. However, strictly following the rule to include only provisions *explicitly cited* in the dispositive: only Articles 1, 2, and 3 are explicitly cited in the dispositive orders. Since Article 7 only dictates how costs are borne without citing the specific L. 761-1, and Article 2 rejects the cost claim based on that article, we only include the articles that form the operative part (1, 2, 3).
This article concerns the notification procedure for the judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2021, M. C A, représenté par Me Zenou, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de recette en date du 28 janvier 2021 par lequel le maire de la commune d'Assas a mis à sa charge une participation d'un montant de 68 299, 37 euros au titre d'un programme d'aménagement d'ensemble ;
2°) de le décharger de l'obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Assas une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le titre exécutoire est insuffisamment motivé en ce qu'il se borne à mentionner " taxe PAE " sans aucune autre motivation ni aucun détail ; cette motivation ne permet pas de déterminer avec certitude les bases de liquidation de la prétendue créance ;
- le programme d'aménagement d'ensemble est inopposable dès lors qu'aucune des deux conditions posées par la délibération du 16 avril 2004 n'a été respectée ; le périmètre du PAE n'a pas été renseigné dans le plan local d'urbanisme ; la délibération instituant le PAE n'a pas été annexée au certificat d'urbanisme ;
- le programme d'aménagement d'ensemble de la " Fontaine Haute " est illégal par voie de l'exception de l'illégalité de la délibération de 2004 ; en l'espèce, aucune estimation quantifiée des surfaces n'a été réalisée ; la seule référence au règlement du plan d'occupation des sols alors applicable qui imposait une surface minimale de terrain de 2 700 m² pour construire ainsi qu'un coefficient d'occupation des sols de 0,1 est obsolète et ne permet pas de justifier du coût imposé au constructeur par m² en 2018 compte tenu de l'évolution des règles d'urbanisme intervenues depuis 2004.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2022, la commune d'Assas, représentée par la SCP Territoires avocats, agissant par Me d'Albenas, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pastor, première conseillère,
- les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique,
- les observations de Me Zenou, représentant M. A, et celles de Me Teles représentant la commune d'Assas.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 16 avril 2004, le conseil municipal d'Assas a institué un programme d'aménagement d'ensemble dit de " la Fontaine Haute " prévoyant notamment que soit mise à la charge des futurs constructeurs, aménageurs ou lotisseurs, une participation financière aux équipements publics réalisés. Par arrêté du 16 novembre 2018, le maire de la commune a délivré à M. A un permis de construire une maison à usage d'habitation ainsi qu'une piscine, mettant à la charge de ce dernier une participation financière de 68 299,37 euros au titre du programme d'aménagement d'ensemble précité. M. A forme opposition au titre émis et rendu exécutoire le 28 janvier 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " () Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ". Il résulte de ces dispositions qu'une collectivité publique ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de ce débiteur. La seule référence dans un titre de perception à l'intitulé d'un litige et d'une décision administrative ne peut constituer l'indication des bases de liquidation d'une créance si aucun document explicitant le contenu de ces mentions n'est joint à ce titre ou n'a été porté antérieurement à la connaissance du débiteur.
3. Le titre de recette indique comme objet " PAE " pour le paiement de la somme de 68 299,37 euros. L'état exécutoire qui ne comporte que cette seule mention n'indique pas les bases ni même les éléments de calcul sur lesquels la commune d'Assas se fonde pour mettre la somme en cause à la charge de M. A. S'il est vrai que M. A connaissait déjà les bases de la liquidation dès lors qu'il a saisi le tribunal d'une demande tendant à l'annulation de la clause financière prévue à l'article 3 de l'arrêté du 16 novembre 2018 par lequel le maire d'Assas lui a délivré un permis de construire une maison d'une surface plancher de 289 m², qui mentionnait sa participation pour le programme d'aménagement d'ensemble de la " Fontaine Haute " à hauteur de 236,33 euros par m² soit un montant de 68 299,37 euros, le titre exécutoire en litige ne comporte cependant aucune référence à cet arrêté, lequel n'a pas davantage été joint. Par suite, le moyen tiré de ce que le titre exécutoire en litige est insuffisamment motivé est fondé.
4. Il résulte de ce qui précède, que M. A est fondé à demander l'annulation du titre exécutoire émis le 28 janvier 2021.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
5. L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l'annulation d'un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l'administration, il incombe au juge administratif d'examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler le titre.
6. Il résulte de l'instruction que le titre exécutoire émis le 28 janvier 2021 est annulé pour un motif de forme pouvant être régularisé par l'émission d'un nouveau titre exécutoire. Par suite, les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 68 299,37 euros doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge des frais supportés pour assurer leur défense.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire émis le 28 janvier 2021 par la commune d'Assas à l'encontre de M. A est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la commune d'Assas.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Lison Rigaud, présidente,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Sophie Crampe, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023.
La rapporteure
I. Pastor La présidente,
L. Rigaud
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 février 2023.
Le greffier,
M. B.
aj