Claimant Fails to Prove Causation for Roadway Defect Injury Claim Against Municipality
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought compensation from the municipality for injuries sustained in a bicycle accident allegedly caused by an unmaintained hole in the public roadway, but the court rejected the claim because the claimant failed to provide sufficient evidence, beyond an unsubstantiated testimony and an undated photograph, to establish the necessary direct and certain causal link between the alleged defect in the public work and the resulting damages. Consequently, the court dismissed the indemnification claim, ordered the claimant to bear the costs of the expertise, and required the claimant to pay the municipality a sum for legal fees under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative; Claimant Fails to Prove Causation for Roadway Defect Injury Claim Against Municipality: Consequently, the court dismissed the indemnification claim, ordered the claimant to bear the costs of the expertise, and required the claimant to pay the municipality a sum for legal fees under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in Article 3 of the dispositive to order the applicant to pay a sum to the defendant commune for litigation costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2021, Mme A B, représentée par Me Kuhn, demande au Tribunal :
1°) de condamner la commune d'Arles à lui verser la somme totale de 8 500 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis suite à l'accident dont elle a été victime le 17 avril 2018 ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Arles les entiers dépens ainsi qu'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa chute est due au fait que la roue de sa bicyclette s'est prise dans un trou situé sur la voie publique ;
- la matérialité des faits, le lien de causalité entre sa chute et le défaut d'entretien normal de l'ouvrage public sont établis alors qu'aucune signalisation ne permettait de se prémunir du danger ;
- elle a subi un préjudice lié au déficit temporaire partiel ainsi qu'un préjudice lié aux souffrances endurées.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2021, la commune d'Arles, représentée par la SELARL Abeille et Associés agissant par Me Pontier, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que l'indemnisation sollicitée soit ramenée à de plus justes proportions dans la limite de 1 782 euros et, en outre, à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal ni la matérialité des faits ni le lien de causalité entre l'excavation en litige et les préjudices de la requérante ne sont établis ;
- elle n'a manqué à ses obligation d'entretien normal de l'ouvrage public et le trou n'avait pas à faire l'objet d'une signalisation ;
- la requérante a commis une faute d'inattention et d'imprudence ;
- à titre subsidiaire, que la demande d'indemnisation est surévaluée.
Par un mémoire, enregistré le 8 juin 2022, la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône demande au Tribunal de condamner la commune d'Arles à lui rembourser la somme de 295,99 euros assortie des intérêts de droit à compter de la date du jugement au titre de ses débours et la somme de 110 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Par une ordonnance du 15 juin 2022 la clôture d'instruction a été fixée au 15 juillet 2022 à 12 heures.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance de la première vice-présidente du tribunal administratif de Marseille n° 2004163 du 23 septembre 2020 désignant le Dr C comme expert ;
- l'ordonnance 8 février 2021 par laquelle la première vice-présidente du Tribunal a taxé les frais et honoraires de l'expertise à la somme de 960 euros.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Secchi,
- les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
- les observations de Me Durand, substituant Me Pontier, pour la commune d'Arles.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, née le 18 décembre 1968, expose que, le 17 avril 2018, alors qu'elle circulait à vélo au niveau du 112 Boulevard Georges Clemenceau à Arles, sa bicyclette a roulé dans une excavation provoquant un impact entre la selle de cette dernière et son coccyx. Dans le cadre de la présente instance, Mme B demande au Tribunal de condamner la commune d'Arles à lui verser la somme totale de 8 500 euros en réparation de ses préjudices.
Sur la responsabilité :
2. Il appartient à la victime d'un dommage survenu à l'occasion de l'usage d'un ouvrage public, de rapporter la preuve du lien de causalité entre cet ouvrage et le dommage dont elle demande réparation. La collectivité en charge de l'ouvrage public doit, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage faisait l'objet d'un entretien normal ou démontrer que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. Mme B expose que la selle de sa bicyclette a violemment heurté son coccyx le 17 avril 2018 après avoir roulé dans une excavation de la voie publique au niveau du 112 Boulevard Georges Clemenceau sur le territoire de la commune d'Arles. Imputant le choc à cette excavation dans laquelle s'est prise sa roue, selon ses allégations et le témoignage qu'elle produit en date du 31 août 2018, Mme B recherche la responsabilité de la commune d'Arles au titre du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public que constitue la voie publique. Il résulte cependant de l'instruction qu'hormis le témoignage produit, insuffisamment circonstancié, ainsi qu'une photo non datée d'un trou situé au milieu d'une zone bitumée, aucune pièce ne permet d'apprécier la réalité et l'importance de la défectuosité invoquée, pas plus d'ailleurs que sa localisation exacte. Dès lors, Mme B, usagère de l'ouvrage public, n'établit pas que l'accident dont elle a été victime trouve son origine directe et certaine dans l'excavation en litige. Elle ne rapporte, dans ces conditions, pas la preuve qui lui incombe du lien de causalité entre les dommages qu'elle a subis et l'ouvrage public en litige.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d'indemnisation doivent être rejetées.
Sur les dépens :
5. Il y a lieu de mettre à la charge définitive de Mme B les frais et honoraires de l'expertise du Dr C, taxés et liquidés à la somme de 960 euros toutes taxes comprises, selon l'ordonnance de la première vice-présidente du Tribunal visée ci-dessus.
Sur les frais du litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Arles, qui n'est pas partie perdante, la somme que la requérante demande au titre des frais qu'elle a exposés pour la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la commune d'Arles et de mettre à la charge de Mme B une somme de 1 000 euros sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme totale de 960 euros sont mis à la charge définitive de Mme B.
Article 3 : Mme B versera une somme de 1 000 euros à la commune d'Arles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la commune d'Arles et à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 28 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Markarian, présidente,
M. Secchi, premier conseiller,
Mme Charpy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023.
Le rapporteur,
Signé
L. SecchiLa présidente,
Signé
G. Markarian
La greffière,
Signé
C. Croce
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,