Legislator Jurisprudence & Législation
2102544 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Provide Urgent Rehousing

Numéro de cause 2102544
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative court ruled that the State's failure to rehouse an individual, who had been recognized as a priority case for urgent accommodation by a mediation commission in 2018 and subsequently by a court order in 2019, constituted a fault engaging its liability from January 5, 2019, due to the ongoing precarious and unsuitable temporary housing situation. The court reasoned that the State's continued breach of its obligation to provide housing, despite the initial recognition and subsequent judicial injunction, caused the applicant demonstrable harm, including moral prejudice, justifying an award of 3,000 euros in damages and 1,500 euros toward the applicant's attorney's fees under the legal aid statute.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Article L. 761-1 du code de justice administrative; State Liability for Failure to Provide Urgent Rehousing: The court reasoned that the State's continued breach of its obligation to provide housing, despite the initial recognition and subsequent judicial injunction, caused the applicant demonstrable harm, including moral prejudice, justifying an award of 3,000 euros in damages and 1,500 euros toward the applicant's attorney's fees under the legal aid statute.

Mots-clés

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priorité de relogement responsabilité de l'État indemnité pour tort moral dette durable expulsion d'un logement violation du devoir de motiver

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This provision was cited in Article 2 of the final order to determine the payment of fees to the lawyer, given the client's legal aid status.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This specific paragraph was cited in Article 2 of the final order concerning the payment of the lawyer's fees under legal aid.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in paragraph 4 as a basis for ordering the State to pay the lawyer's fees, alongside the relevant legal aid law.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête accompagnée de pièces complémentaires, enregistrée le 8 février 2021 et les 20 février et 16 octobre 2023, M. A, représenté par Me Brochard, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser une indemnité de 48 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter la réception de sa demande préalable, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'ide juridique, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris indique que M. A a été désigné pour une Commission d'attribution au logement.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 janvier 2021.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

2. M. A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être logé en urgence par une décision du 5 juillet 2018 de la commission de médiation du département de Paris au motif que qu'il était accueilli dans un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. En outre, par un jugement du 12 février 2019, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er mai 2019. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni à compter de la date de notification du jugement du 12 février 2019. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 5 janvier 2019 à l'égard de M. A.

3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, M. A continuant d'occuper un logement dans une résidence sociale à titre temporaire d'où il risque d'être expulsé, le contrat d'hébergement ayant été conclu le 30 septembre 2015 pour une durée de trente-six mois, selon les termes d'une note sociale établie par un travailleur social de l'association " Solidaire pour l'Habitat " le 20 juillet 2020 et que cet hébergement présente un problème d'accessibilité au regard de son handicap. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de M. A, les troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 3 000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

4. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Brochard, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Brochard de la somme de 1 500 euros.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A une indemnité de 3 000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Article 2 : L'État versera à Me Brochard, avocat de M. A une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Brochard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridique.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Brochard .

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023.

Le magistrat désigné,

J- F. C La greffière,

A. GUILLOU

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.