Challenge to Municipal Non-Opposition for Fence Construction Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a municipal decision not opposing a prior declaration for the construction of a fence, as well as the rejection of a subsequent administrative appeal, arguing the initial application was incomplete and violated local urban planning rules concerning flood risk and rainwater drainage. The Tribunal rejected the claims, finding that a fence does not constitute a "construction" requiring a cross-section plan under urban planning regulations, that the applicable flood risk prevention plan (PPRI) was not in force for the site, and that the proposed fence on an existing low wall would not impede the established rainwater drainage system, thus upholding the legality of the non-opposition decision and ordering the petitioner to pay costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-36 du code de l'urbanisme, article R. 431-10 du code de l'urbanisme; Challenge to Municipal Non-Opposition for Fence Construction Upheld: The Tribunal rejected the claims, finding that a fence does not constitute a "construction" requiring a cross-section plan under urban planning regulations, that the applicable flood risk prevention plan (PPRI) was not in force for the site, and that the proposed fence on an existing low wall would not impede the established rainwater drainage system, thus upholding the legality of the non-opposition decision and ordering the petitioner to pay costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the dispositive for ordering payment of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 mai et 12 octobre 2021, 23 et 30 décembre 2022, M. D A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2020 par lequel le maire de Saint-Coulomb ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. et Mme B le 17 septembre 2019 en vue de l'édification d'une clôture sur la propriété sise 13 rue de la Riaudais à Saint-Coulomb, ainsi que la décision par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux contre cette décision.
2°) à titre subsidiaire, de l'annuler partiellement en ce qui concerne la partie de clôture séparant sa cour de celle de M. B.
Il soutient que :
- son intérêt à agir est caractérisé par les risques d'inondation de sa propriété, susceptibles de découler de la pose d'une partie de clôture ;
- le dossier de demande préalable est incomplet ;
- la décision litigieuse méconnaît les dispositions générales du plan local d'urbanisme de Saint-Coulomb et celles de l'article UB 4 de ce plan.
Par un mémoire, enregistré le 9 septembre 2021, M. et Mme C B concluent au rejet de la requête.
Ils font valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, la commune de Saint-Coulomb, représentée par Me Drouineau, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E,
- les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public,
- les observations de Me Colas, substituant Me Drouineau, représentant la commune de Saint-Coulomb et de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B ont déposé le 17 septembre 2019 à la mairie de Saint-Coulomb une déclaration préalable de travaux, complétée le 12 décembre 2019, pour l'édification d'une clôture sur leur propriété sise 13 rue de la Riaudais à Saint-Coulomb, sur la parcelle cadastrée n° R 76. Par une décision du 6 janvier 2020, le maire de Saint-Coulomb ne s'est pas opposé à cette déclaration. M. A a formé un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été rejeté le 25 mars 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la déclaration comprend : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; / b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d'une construction existante ; c) Une représentation de l'aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; / d) Le justificatif de dépôt de la demande d'autorisation prévue à l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne. / Il est complété, s'il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l'article R. 431-10 (). / Ces pièces sont fournies sous l'entière responsabilité des demandeurs. () ".
3. Aux termes de l'article R. 431-10 de ce même code : " Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la clôture faisant l'objet de la déclaration préalable de M. et Mme B ne peut être regardée comme une construction. Dans ces conditions, la production du plan de coupe mentionné au b) de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme n'était pas requise. Au cas d'espèce, la déclaration de travaux complétée par M. et Mme B décrit avec suffisamment de précisions les caractéristiques de la clôture envisagée, qui sera réalisée en bardage aluminium sur un muret existant supportant actuellement des lisses en bois, la hauteur totale du mur et de la clôture devant atteindre environ 1 mètre 70, et comporte des schémas et des photographies de l'environnement proche et du paysage lointain. Ainsi, le moyen tiré de ce que le dossier de demande préalable aurait été insuffisant pour permettre au service instructeur de porter une appréciation sur la conformité du projet à la réglementation applicable doit être écarté.
5. Le terrain d'assiette du projet n'est classé dans le périmètre d'aucun plan de prévention des risques naturels d'inondation (PPRI). Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse autorisant la construction d'une clôture méconnaîtrait les dispositions du chapitre II du plan local d'urbanisme interdisant, en secteur soumis à PPRI, la construction de murs et clôtures susceptibles de constituer un obstacle au libre écoulement des crues, doit être écarté comme inopérant.
6. Aux termes de l'article UB 4 du plan local d'urbanisme : " () 4.2. Assainissement () / Eaux pluviales : Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au
libre écoulement des eaux pluviales. Les aménagements réalisés sur un terrain doivent être
réalisés de telle sorte qu'ils garantissent l'évacuation des eaux pluviales, de préférence en
priorité par infiltration dans le sol ou par récupération. La mise en œuvre d'un
prétraitement des eaux pluviales pourra être exigée du pétitionnaire en fonction de la
nature des activités exercées ou des enjeux de protection du milieu naturel environnant () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que l'écoulement des eaux pluviales depuis la propriété de M. et Mme B est assurée par un puisard installé dans leur cour et par deux buses construites dans le muret séparant leur propriété de celle de M. et Mme A. Il n'est pas démontré que la construction d'une clôture en aluminium sur ce muret, en lieu et place d'une lisse en bois, serait de nature à porter atteinte au libre écoulement des eaux, compte tenu de l'existence d'un système d'évacuation qui n'est pas affecté par le projet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB 4 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 6 janvier 2020 par laquelle le maire de Saint-Coulomb ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. et Mme B et la décision du 25 mars 2021 par laquelle il a rejeté son recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A la somme de de 1 000 euros à verser la commune de Saint-Coulomb au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la commune de Saint-Coulomb une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à la commune de Saint-Coulomb et à M. et Mme C B.
Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gosselin, président,
Mme Pottier, première conseillère,
Mme Gourmelon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2023.
La rapporteure,
signé
V. E
Le président,
signé
O. Gosselin
La greffière,
signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.