Legislator Jurisprudence & Législation
2102543 Généré par l'IA

Insurer Subrogation Claim Dismissed for Lack of Administrative Jurisdiction

Numéro de cause 2102543
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An insurer, subrogated following damages sustained by a vessel docking at a marina, sought compensation from the port manager, the supervising chamber of commerce, and the co-defendant insurer. The court determined it lacked jurisdiction over the claim because the operation of the marina, funded by user fees, constituted an industrial and commercial public service, meaning disputes concerning damages to a user related to the service provision fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, leading to the dismissal of the claim based on jurisdictional incompetence.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 761-1 CJA; Insurer Subrogation Claim Dismissed for Lack of Administrative Jurisdiction: The court determined it lacked jurisdiction over the claim because the operation of the marina, funded by user fees, constituted an industrial and commercial public service, meaning disputes concerning damages to a user related to the service provision fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, leading to the dismissal of the claim based on jurisdictional incompetence.

Mots-clés

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subrogation de l'assureur incompétence ratione materiae licenciement administratif rémunération de prestations créance contestée demande de prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la société RSA Luxembourg S.A. est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

This order dictates the rejection of the main claim based on the lack of jurisdiction of the administrative court.

Article L. 761-1 CJA

This article concerning costs was applied in the dispositive to reject the request for costs made by the defendants.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Allianz Iard, la société Vauban 21 et la chambre de commerce et d'industrie de Nice Côte d'Azur sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 CJA sont rejetées.

This order rejects the opposing parties' claim for costs based on Article L. 761-1 CJA.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 mai 2021, le 23 juin 2023 et le 4 mars 2024, la société RSA Luxembourg S.A., représentée par Me Najjar et Me Gibon, demande au tribunal, en sa qualité de subrogée dans les droits de son assuré :

1°) de condamner solidairement la chambre de commerce et d'industrie de Nice Côte d'Azur, la société Vauban 21 SAS et la société Allianz IARD, à lui verser la somme totale de 19 218,76 euros en remboursement des sommes versées à son assuré au titre des dommages subis par le navire " MT Babbo " ;

2°) de condamner solidairement la chambre de commerce et d'industrie de Nice Côte d'Azur, la société Vauban 21 SAS et la société Allianz IARD aux entiers dépens ;

3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Nice Côte d'Azur, de la société Vauban 21 SAS et de la société Allianz IARD la somme totale de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité de la société Vauban 21 SAS est engagée pour défaut d'entretien normal du port Vauban en sa qualité de gestionnaire ;

- elle est fondée, en sa qualité de subrogée, à demander le remboursement des sommes versés à son assuré à hauteur de la somme totale de 19 218,73 euros.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er juillet 2021 et le 9 janvier 2024, la société Allianz Iard, la société Vauban 21 et la chambre de commerce et d'industrie de Nice Côte d'Azur, représentées par Me Gaston, conclut :

- à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête ;

- à titre subsidiaire, au rejet de la requête ;

- à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles font valoir que :

- la société ne justifie pas de sa qualité à agir en tant que subrogée dans les droits de son assuré ;

- elle ne justifie pas d'un intérêt à agir en l'absence de justificatif du paiement des sommes en litige ;

- les conditions d'engagement de la responsabilité pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ne sont pas réunies ;

- l'existence d'un cas de force majeur et d'une faute de la victime sont de nature à exonérer la responsabilité de l'autorité administrative.

Par un courrier en date du 27 septembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître du litige qui concerne un usager d'un service public industriel et commercial et ne porte pas sur l'occupation domaniale.

Un mémoire en réponse au moyen d'ordre public a été enregistré pour la société requérante le 4 octobre 2024.

Par ordonnance du 15 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 7 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Duroux, première conseillère ;

- les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le 6 juin 2019, lors d'une opération d'accostage au port Vauban à Antibes Juan-les-Pins, le navire " My Babbo ", appartenant à la société B-Play Ltd, a heurté un rocher lui occasionnant des dommages qui ont été indemnisés par son assureur, la société RSA Luxembourg S.A., à hauteur de la somme de 19 218,73 euros. En sa qualité de subrogée dans les droits de son assuré, la société RSA Luxembourg S.A. demande au tribunal de condamner solidairement la chambre de commerce et d'industrie de Nice Côte d'Azur, la société Vauban 21 SAS et la société Allianz IARD à lui verser la somme de 19 218,73 euros.

Sur l'incompétence de la juridiction administrative :

2. Si les collectivités publiques, leurs concessionnaires ou leurs entrepreneurs doivent, quelle que soit la nature du service public qu'ils assurent, réparer les dommages causés aux tiers par les ouvrages dont ils ont la charge ou les travaux qu'ils entreprennent et si la responsabilité qu'ils encourent ainsi, même en l'absence de toute faute relevée à leur encontre, ne peut être appréciée que par la juridiction administrative, il n'appartient pas, en revanche, à ladite juridiction de connaître des dommages imputables aux ouvrages ou travaux dont s'agit et d'apprécier la responsabilité encourue à raison de vices dans leur conception, leur exécution ou leur entretien lorsque ces dommages ont été causés à l'usager d'un service industriel et commercial par une personne ayant collaboré à l'exécution de ce service et à l'occasion de la fourniture de la prestation due par le service à cet usager. En raison des liens de droit privé existant entre les services publics industriels et commerciaux et leurs usagers, les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour connaître de l'action formée par l'usager contre les personnes participant à l'exécution du service.

3. Il en va ainsi alors même que l'usager serait lié à la collectivité par une convention d'occupation du domaine public.

4. Il résulte de l'instruction que l'exploitation du port de plaisance Vauban par la société Vauban 21 est financée par des redevances perçues sur les usagers, qui sont proportionnées aux dimensions des navires. La gestion du port de plaisance constitue ainsi, compte tenu de la nature commerciale de cette activité et de l'origine de ses ressources, un service public industriel et commercial, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'aucun élément du dossier ne permet de connaître les modalités de son fonctionnement.

5. Il suit de là que le présent litige, relatif aux dommages ayant affecté le navire " My Babbo " dans le port Vauban d'Antibes Juan-les-Pins le 6 juin 2019, et qui ne porte pas sur l'occupation domaniale, relève de la compétence des juridictions judiciaires. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par la RSA Luxembourg S.A. doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Nice Côte d'Azur, de la société Vauban 21 SAS et de la société Allianz IARD, qui ne sont pas les parties perdantes à l'instance.

7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Allianz Iard, la société Vauban 21 et la chambre de commerce et d'industrie de Nice Côte d'Azur, sur le fondement l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société RSA Luxembourg S.A. est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Allianz Iard, la société Vauban 21 et la chambre de commerce et d'industrie de Nice Côte d'Azur sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 CJA sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société RSA Luxembourg S.A, à la société Allianz Iard, à la société Vauban 21 et à la chambre de commerce et d'industrie de Nice Côte d'Azur.

Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pascal, président,

Mme Duroux, première conseillère,

Mme Sandjo, conseillère,

assistés de Mme Ravera, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.

La rapporteure,

signé

G. DUROUX

Le président,

signé

F. PASCALLa greffière,

signé

C. RAVERA

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef

Ou par délégation, le greffier