Legislator Jurisprudence & Législation
2102533 Généré par l'IA

Property Tax Reduction Challenge and Prior Claim Dismissal

Numéro de cause 2102533
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A property owner sought a reduction in the 2021 property tax based on an alleged erroneous rental value and a disability allowance, as well as a refund for prior years. The court rejected the claims for prior years because the owner failed to demonstrate making the required prior administrative complaints by the statutory deadline. Regarding the 2021 tax, the court found that the administration had already corrected a factual error and removed a specific situation coefficient following the owner's initial complaint, resulting in a partial tax reduction, and the owner failed to provide sufficient evidence to support further revaluation beyond the initial correction, while also noting that disability status for housing tax relief does not affect property tax liability.

Regeste Legislator

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article R. 611-7 du code de justice administrative, article 1380 du code général des impôts, Article 1er, Article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, Article R. 196-2 de ce livre, Article L. 199 du même livre; Property Tax Reduction Challenge and Prior Claim Dismissal: The court rejected the claims for prior years because the owner failed to demonstrate making the required prior administrative complaints by the statutory deadline. Regarding the 2021 tax, the court found that the administration had already corrected a factual error and removed a specific situation coefficient following the owner's initial complaint, resulting in a partial tax reduction, and the owner failed to provide sufficient evidence to support further revaluation beyond the initial correction, while also noting that disability status for housing tax relief does not affect property tax liability.

Mots-clés

Généré par l'IA
bien immobilier loué impôt foncier restitution de l'impôt recours contre des décisions administratives déduction fiscale demande partielle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 611-7 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article 1380 du code général des impôts
Cited in the reasoning defining the annual basis for property tax.
Article 1er
This article contains the final order rejecting the appellant's request.
Article R. 190-1 du livre des procédures fiscales
Cited in the reasoning regarding the requirement for prior administrative claim for the refund claims to be admissible.
Article R. 196-2 de ce livre
Cited in the reasoning regarding the deadline for filing administrative claims for local direct taxes.
Article L. 199 du même livre
Cited in the reasoning regarding the ability to appeal administrative decisions to the administrative tribunal.
Article 1495 du même code
Cited in the reasoning detailing how the rental value of property is assessed.
Article 1496 de ce code
Cited in the reasoning explaining the determination of the rental value of residential properties.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the final order rejecting the appellant's request.

Article R. 190-1 du livre des procédures fiscales

Cited in the reasoning regarding the requirement for prior administrative claim for the refund claims to be admissible.

Article R. 196-2 de ce livre

Cited in the reasoning regarding the deadline for filing administrative claims for local direct taxes.

Article L. 199 du même livre

Cited in the reasoning regarding the ability to appeal administrative decisions to the administrative tribunal.

Article 1380 du code général des impôts

Cited in the reasoning defining the annual basis for property tax.

Article 1495 du même code

Cited in the reasoning detailing how the rental value of property is assessed.

Article 1496 de ce code

Cited in the reasoning explaining the determination of the rental value of residential properties.

Article 324 R de l'annexe III du même code

Cited in the reasoning to define the situation coefficient, which was adjusted by the administration.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 septembre 2021, le 28 juin 2022 et le 31 mai 2023, M. A B demande au tribunal :

1°) de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti dans les rôles de la commune de Montmorillon (Vienne) au titre de l'année 2021, ou à défaut de diligenter une expertise à cette fin ;

2°) d'enjoindre à l'administration fiscale de réviser la valeur locative de sa propriété, et de prononcer le remboursement des sommes indûment perçues par l'administration au titre des années précédentes.

Il soutient que :

- le rehaussement de la valeur locative de sa propriété est fondé sur des éléments erronés et doit être révisée par l'application de coefficients conformes à son état et à sa situation ;

- Il doit bénéficier d'un abattement du fait de sa situation de personne à mobilité réduite.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2022, la directrice départementale des finances publiques de la Vienne conclut au non-lieu à statuer à hauteur de 310 euros en droits, au sursis à statuer dans l'attente de l'intervention du géomètre proposée à M. B ou à défaut, au rejet des conclusions de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Par une lettre du 12 mai 2023, le président de la formation de jugement a informé le requérant qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative le tribunal était susceptible de fonder sa décision sur un moyen relevé d'office et tiré de ce qu'en l'absence de contestation des impositions de taxe foncière sur les propriétés bâties relatives aux années antérieures à 2021, les conclusions tendant au remboursement de ces sommes sont irrecevables.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Crosnier,

- les conclusions de Mme Boutet, rapporteure publique,

Considérant ce qui suit :

1. M. A B a été imposé à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2021 à hauteur de 2 144 euros pour une maison d'habitation située 91 avenue du Général de Gaulle à Montmorillon (Vienne) dont il est propriétaire. Il demande la réduction de cette imposition par la diminution de sa valeur locative et la prise en compte de sa situation de personne à mobilité réduite. Par sa décision du 5 août 2021, antérieure à l'introduction de la requête, l'administration a partiellement fait droit à sa demande et prononcé un dégrèvement à hauteur de 310 euros en droits suite à la correction d'une erreur de saisie et à la suppression du coefficient de situation particulière. M. B conteste le rejet des autres motifs de sa demande de réévaluation de son bien et demande, en outre, le remboursement des sommes indûment perçues par l'administration au titre des années précédentes.

Sur les conclusions tendant au remboursement des sommes prélevées au titre des années antérieures :

2. En application des dispositions de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques () dont dépend le lieu de l'imposition ". L'article R. 196-2 de ce livre dispose : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d'un avis de mise en recouvrement ou de l'émission d'un titre de perception ; () ". L'article L. 199 du même livre prévoit que : " () les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif () ".

3. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'une demande tendant à la décharge ou la réduction d'une imposition directe locale n'est recevable devant le tribunal que si elle a fait l'objet préalablement d'une réclamation contentieuse présentée au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle a été mise en recouvrement. En l'espèce, s'il est constant que M. B a contesté auprès de l'administration la taxe foncière à laquelle il a été assujettie au titre de l'année 2021, le requérant ne soutient pas, ni même n'allègue, avoir contesté cette imposition au titre des années précédentes. Par suite, ses conclusions relatives au remboursement des sommes versées au titre des années antérieures doivent, en tout état de cause, être rejetées.

Sur les conclusions aux fins de réduction de la cotisation de taxe foncière :

4. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Aux termes de l'article 1495 du même code : " Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation. () ". L'article 1496 de ce code dispose : " I. - La valeur locative des locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. / II. - La valeur locative des locaux de référence est déterminée d'après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune, pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l'homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune. / Le tarif est appliqué à la surface pondérée du local de référence, déterminée en affectant la surface réelle de correctifs fixés par décret et destinés à tenir compte de la nature des différentes parties du local, ainsi que de sa situation, de son importance, de son état et de son équipement. () ". Aux termes de l'article 324 R de l'annexe III du même code: " Le coefficient de situation est égal à la somme algébrique de deux coefficients destinés à traduire, le premier, la situation générale dans la commune, le second, l'emplacement particulier () /. Situation excellente, offrant des avantages notoires sans inconvénients marquants : + 0,10. / Situation bonne, offrant des avantages notoires en partie compensés par certains inconvénients : + 0,05 / Situation ordinaire, n'offrant ni avantages ni inconvénients ou dont les uns et les autres se compensent : 0 / Situation médiocre, présentant des inconvénients notoires en partie compensés par certains avantages : - 0,05 / Situation mauvaise, présentant des inconvénients notoires sans avantages particuliers : - 0,10 / (). ".

5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération.

6. D'une part, si M. B se prévaut d'erreurs factuelles commises par l'administration notamment sur la surface et le nombre de pièces de son bien ainsi que sur sa situation dans la commune de Montmorillon, il résulte de l'instruction que l'administration a procédé à la révision des bases d'imposition en se fondant sur la déclaration de locaux d'habitation modèle H1 souscrite par le requérant le 2 février 2020. Suite à sa réclamation du 18 juillet 2021, l'administration a procédé le 5 août 2021 au dégrèvement de l'imposition en litige à hauteur de la somme de 310 euros en droit après avoir corrigé une erreur de saisie ayant abouti à retenir initialement trois baignoires au lieu de trois WC comme éléments de confort, et a ramené à zéro le coefficient de situation particulière de la propriété dans la commune, reconnaissant ainsi sa situation ordinaire, n'offrant ni avantages ni inconvénients ou dont les uns et les autres se compensent, telle que définie par les dispositions de l'article 324 R de l'annexe 3 du code général des impôts citées au point 3. M. B, qui au demeurant n'a pas souhaité donner suite à la proposition de l'administration en date du 2 septembre 2021 de recourir aux services d'un géomètre pour déterminer la surface et la consistance de sa maison, n'apporte aucun élément supplémentaire pour étayer ses affirmations sur le caractère qu'il juge manifestement erroné de la valeur locative de sa propriété.

7. D'autre part, la circonstance que M. B soit éventuellement susceptible d'un dégrèvement de taxe d'habitation de par sa situation de personne à mobilité réduite, est sans influence sur le bienfondé de la taxe foncière litigieuse.

8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2021 ni à ce qu'il soit enjoint à l'administration fiscale de réviser la valeur locative de sa propriété. Par suite, sa requête doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Campoy, président,

M. Crosnier, premier conseiller,

M. Pinturault, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023.

Le rapporteur,

Signé

Y. CROSNIER

Le président,

Signé

L. CAMPOY La greffière,

Signé

D. GERVIER

La République mande et ordonne au ministre de de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le Greffier en Chef,

La Greffière

Signé

D.GERVIER