Mother's Appeal of Scholarship Withdrawal Denied Due to Failure to Prove Effective Custody
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA mother sought to annul the decision to withdraw the national high school scholarship awarded to her son for the 2020/2021 school year, arguing she effectively bore the financial responsibility for him despite a court order placing him temporarily with trustworthy third parties (his maternal grandparents), and that the withdrawal caused financial hardship, compounded by a delayed notification for required documentation. The court rejected the claim, reasoning that the applicable education code requires the applicant to prove they assumed the effective and permanent care of the student, and the mother failed to produce sufficient evidence to justify that she retained this charge, rendering the subsequent financial difficulty irrelevant to the legality of the withdrawal decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1 : La requête de Mme D est rejetée, Art. R. 531-19 du code de l'éducation; Mother's Appeal of Scholarship Withdrawal Denied Due to Failure to Prove Effective Custody: The court rejected the claim, reasoning that the applicable education code requires the applicant to prove they assumed the effective and permanent care of the student, and the mother failed to produce sufficient evidence to justify that she retained this charge, rendering the subsequent financial difficulty irrelevant to the legality of the withdrawal decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dismisses the applicant's request, indicating the main outcome of the judgment.
This article was the substantive legal basis reviewed by the court to determine the legality of the scholarship withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2021, Mme D demande au tribunal d'annuler la décision retirant à son fils le bénéfice de la bourse nationale d'études du second degré de lycée pour l'année scolaire 2020/2021.
Elle soutient que :
- elle assume les frais liés à la scolarité de son fils, en dépit de la décision du juge des enfants qui confie C D à ses grands-parents maternels en tant que " tiers dignes de confiance " ;
- la première demande d'informations lui est parvenue fin novembre 2020 par suite d'une erreur d'adressage, alors que la date limite pour présenter les demandes de bourse était déjà expirée ;
- la décision en litige place son fils dans une situation financière difficile.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2021, la rectrice de l'académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens présentés par Mme D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code civil ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la circulaire n° 2018-058 du 23 mai 2018 relative aux bourses nationales d'études du second degré de lycée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Merri, première conseillère,
- et les conclusions de M. Boutot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. C D, fils mineur de la requérante, est inscrit au lycée Emile Mathis à Schiltigheim en 1ère professionnelle au titre de l'année scolaire 2020/2021. Le 30 novembre 2020, le lycée a sollicité de Mme D la transmission du relevé d'identité bancaire correspondant à la notification de bourse. Par une décision du 9 décembre suivant, la directrice académique des services de l'éducation nationale a accordé à C D une bourse de lycée à l'échelon 6, représentant la somme de 311 euros par trimestre. Toutefois, par décision du 14 décembre 2020, la directrice académique a notifié à Mme D une décision de retrait de la bourse attribuée le 9 décembre, au motif qu'elle n'avait pas la charge effective et permanente de l'élève. Mme D a contesté cette décision par un recours administratif daté du 19 décembre 2020, joignant le jugement du tribunal pour enfant confiant temporairement C à ses grands-parents maternels, tiers dignes de confiance. Le 8 février 2021, la directrice académique a rejeté son recours. Mme D doit être regardée comme sollicitant du tribunal l'annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 531-19 du code de l'éducation : " La bourse nationale d'études du second degré de lycée peut être demandée par la ou les personnes physiques qui, au sens de la législation sur les prestations familiales, assument la charge effective et permanente de l'élève, ou par l'élève majeur s'il a personnellement la qualité de contribuable. "
3. En l'espèce, Mme D soutient qu'elle avait la charge effective de son fils mineur à la date de la décision attaquée, et assumait les frais de ce dernier, en dépit de la décision confiant le jeune A à ses grands-parents maternels en qualité de tiers dignes de confiance. Toutefois, elle ne produit à l'appui de ses allégations aucune pièce de nature à justifier qu'elle a conservé la charge de son fils.
4. En second lieu, la circonstance, pour regrettable qu'elle soit, que le retrait de bourse opéré par la décision en litige place l'élève boursier dans une situation financière difficile compte tenu des ressources de la famille, et du montant de la bourse précédemment accordée, est néanmoins sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
5. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision du 8 février 2021 par laquelle la directrice académique a confirmé le retrait de l'attribution de la bourse nationale de second degré de lycée à son fils C pour l'année scolaire 2020/2021 doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Strasbourg.
Délibéré après l'audience du 22 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023.
La rapporteure,
D. MERRI
Le président,
P. REESLa greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2102533