Legislator Jurisprudence & Législation
2102532 Généré par l'IA

Construction Permit Regularization Upheld Despite Initial Irregularities

Numéro de cause 2102532
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court was petitioned to annul a construction permit originally issued in 2020, which the court had previously suspended due to identified irregularities concerning local urban planning regulations regarding waste disposal facilities, underground parking ramp placement, and bicycle storage. Following the suspension, a regularization permit was issued in April 2023, which the court found successfully corrected all the previously identified vices related to distance from property lines and compliance with local zoning articles UC7 and UC11, leading to the dismissal of the annulment requests against the initial permit. Consequently, while the challenge itself was ultimately unsuccessful due to the subsequent regularization, the court ordered the municipality to pay the petitioner €1,000 for costs incurred under the relevant administrative justice code, as the petitioner was initially justified in challenging the defective original decision.

Regeste Legislator

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article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative; Construction Permit Regularization Upheld Despite Initial Irregularities: Following the suspension, a regularization permit was issued in April 2023, which the court found successfully corrected all the previously identified vices related to distance from property lines and compliance with local zoning articles UC7 and UC11, leading to the dismissal of the annulment requests against the initial permit. Consequently, while the challenge itself was ultimately unsuccessful due to the subsequent regularization, the court ordered the municipality to pay the petitioner €1,000 for costs incurred under the relevant administrative justice code, as the petitioner was initially justified in challenging the defective original decision.

Mots-clés

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validité du permis de construire conformité à la zone urbanisme coût de la construction recours contre des décisions administratives déchet de chantier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Les conclusions en annulation présentées par M. B sont rejetées.

This order rejects the annulment conclusions, which is the main operative decision regarding the substance of the case, although the underlying ground (rejection after regularization) is derived from the reasoning relating to the urban planning code provisions.

Article L.761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 for ordering the Commune of Marseille to pay costs to M. B.

Article L.761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 for rejecting the cost claims presented by Eurl Kaufman and Broad Méditerranée.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par jugement du 26 janvier 2023, le tribunal administratif de Marseille, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, a sursis à statuer sur les conclusions présentées par M. B, tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2020 par lequel le maire de Marseille a délivré à l'Eurl Kaufman and Broad Méditerranée un permis de construire un ensemble immobilier de 95 logements collectifs. Le tribunal a accordé à la pétitionnaire et à l'autorité administrative un délai de quatre mois pour la régularisation des vices retenus affectant la légalité de ce permis de construire.

Par arrêté du 3 avril 2023, produit à l'instance le 13 avril 2023, le maire de Marseille a délivré un permis de construire de régularisation à l'Eurl Kaufman and Broad Méditerranée.

Par une ordonnance du 22 mai 2023, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l'instruction.

Un mémoire a été enregistré le 13 juin 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, pour la société Kaufman and Broad Méditerranée qui n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Peyrot,

- les conclusions de M. Terras, rapporteur public,

- et les observations de Me Thiodet pour M. B et de Me Brin pour la société Kaufman and Broad Méditerranée.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 25 septembre 2020, le maire de Marseille a délivré à l'Eurl Kaufman and Broad Méditerranée un permis de construire un ensemble immobilier de 95 logements collectifs sur un terrain situé rue de la Javie dans le 14ème arrondissement. La société pétitionnaire a obtenu un permis de construire modificatif le 25 novembre 2021. Par jugement du 26 janvier 2023, le tribunal administratif de Marseille, en application de l'article L.600-5-1 du code de l'urbanisme, a sursis à statuer sur les conclusions en annulation présentées par M. B dirigées contre l'arrêté du 25 septembre 2020. Un permis de construire de régularisation a été délivré par arrêté du maire de Marseille le 3 avril 2023.

Sur les conclusions en annulation :

2. Par son jugement du 26 janvier 2023, le tribunal a jugé que trois moyens soulevés par le requérant étaient susceptibles de fonder l'annulation du permis de construire délivré à la société Kaufman and Broad Méditerranée le 25 septembre 2020, tenant à la méconnaissance de l'article UC7 et des e) et f) de l'article UC11 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi).

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas contesté, que le local poubelle, dont la réalisation dans le cadre du permis de construire initial contrevenait aux règles de distance avec les limites séparatives, est dorénavant prévu dans le corps du bâtiment A et respecte les prescriptions fixées par l'article UC7 du règlement du PLUi. Par suite, ce vice entachant le permis de construire initial a été régularisé.

4. En deuxième lieu, le projet autorisé par le permis de construire ne présente plus de rampe d'accès aux emplacements de stationnement situés en sous-sol qui ne soit pas comprise dans le volume de construction. Dans ces conditions, le vice tiré de la méconnaissance des dispositions du e) de l'article UC11 du règlement du PLUi a été régularisé par la délivrance du permis de construire en date du 3 avril 2023.

5. En troisième et dernier lieu, les plans produits au soutien de la demande de permis de construire de régularisation font apparaître l'ensemble des places de stationnement mais aussi le local cycle qui, prévu au même niveau que l'entrée des piétons et des cyclistes, respecte la règle fixée par le f) de l'article UC11 dudit règlement. Par suite, le permis de construire délivré le 3 avril 2023 a régularisé le vice tiré de la méconnaissance de ces dispositions.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les vices entachant l'arrêté du 25 septembre 2020 par lequel le maire de Marseille a délivré à la société Kaufman and Broad Méditerranée un permis de construire ont été régularisés et que les conclusions à fin d'annulation des arrêtés du 25 septembre 2020 présentées par M. B doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ". Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l'essentiel. La circonstance qu'au vu de la régularisation intervenue en cours d'instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu'elle était illégale et dont il est, par son recours, à l'origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l'application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu'il présente à ce titre.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. En revanche, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Kaufman and Broad Méditerranée présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Les conclusions en annulation présentées par M. B sont rejetées.

Article 2 : La commune de Marseille versera la somme de 1 000 euros à M. B en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par l'Eurl Kaufman and Broad Méditerranée au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à l'Eurl Kaufman and Broad Méditerranée et à la commune de Marseille.

Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Hogedez, présidente,

Mme Busidan, première conseillère,

M. Peyrot, premier conseiller,

Assistés de M. Brémond, greffier.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.

Le rapporteur,

signé

P. Peyrot

La présidente,

signé

I. HogedezLe greffier,

signé

A. Brémond

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier.