State Liability for Failure to Rehouse Priority Claimant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought damages from the State for the harm suffered due to the failure to be rehoused despite being declared a priority case by the mediation commission and subsequently ordered to be rehoused by a court injunction against the prefect. The court ruled that the State's fault in not fulfilling its obligation to rehouse the claimant, who with a family of five occupied substandard and disproportionately expensive housing, engaged its liability for the resulting detrimental living conditions, calculated from the date the State's failure became legally actionable until the claimant was finally rehoused, resulting in an award of 4,300 euros for damages and 1,000 euros for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, articles R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; State Liability for Failure to Rehouse Priority Claimant: The court ruled that the State's fault in not fulfilling its obligation to rehouse the claimant, who with a family of five occupied substandard and disproportionately expensive housing, engaged its liability for the resulting detrimental living conditions, calculated from the date the State's failure became legally actionable until the claimant was finally rehoused, resulting in an award of 4,300 euros for damages and 1,000 euros for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly condemns the State to pay a sum of 4,300 euros to M. C.
This article is cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay M. C a sum for costs related to the dispute.
This order explicitly orders the State to pay M. C a sum based on Article L. 761-1 of the code of administrative justice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 18 février et 1er mars 2021, M. A C, représenté par Me Vanitou, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 24 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la responsabilité de l'État est engagée en raison de la carence fautive à assurer son relogement dans les délais impartis, alors que sa demande a été reconnue prioritaire et urgente par la commission de médiation et que le tribunal a enjoint au préfet de le reloger sous astreinte ;
- il a subi, ainsi que sa famille, des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à les reloger.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine indique que le requérant a été relogé le 27 décembre 2022.
Vu :
- l'ordonnance n°1913625 du président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 10 juillet 2020 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thomas Bertoncini, vice-président, pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 23 janvier 2019, désigné M. C comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par une ordonnance n°1913625 du 10 juillet 2020, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi par l'intéressé sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son relogement avant le 1er septembre 2020, sous astreinte de 200 euros par mois de retard. Invoquant la carence fautive à exécuter la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine et la décision du tribunal administratif, M. C a saisi le préfet des Hauts-de-Seine, par un courrier du 15 décembre 2020, réceptionné le 17 décembre suivant, d'une demande indemnitaire préalable, qui a été implicitement rejetée. M. C demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 24 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
4. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de l'intéressé au motif qu'il était en attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. Il résulte de l'instruction que le requérant occupait depuis le 1er décembre 2016, avec son épouse et ses trois enfants mineurs, un logement d'une superficie de 45 m² dont le loyer, charges comprises, s'élève à 1 009, 83 euros mensuels, l'intéressé justifiant que les ressources mensuelles de son foyer s'élèvent quant à elles à 1 896,69 euros. Partant, eu égard à la composition de son foyer, le montant du loyer de M. C apparait manifestement disproportionné au regard de ses ressources. La persistance de cette situation, à compter du 23 juillet 2019, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. C des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. Il résulte toutefois de l'instruction qu'il a été relogé le 27 décembre 2022 dans un logement d'une superficie correspondant à la composition de son foyer et dont l'indemnité d'occupation n'est manifestement pas disproportionnée à ses ressources, et dont il ne résulte pas de l'instruction qu'il serait insalubre ou non-décent. La période d'indemnisation s'étend donc du 23 juillet 2019 au 27 décembre 2022. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme de 4 300 euros
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. C la somme de 4 300 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à M. C d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à M. C la somme de 4 300 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : L'État versera à M. C une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à de M. A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2023.
Le magistrat désigné,
signé
T. BertonciniLa greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2102529