Cancellation of Debt Renders Enforcement Order Annulment Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an enforcement order for the recovery of an overpayment of minimum integration income spanning from April 2005 to February 2009, and the subsequent rejection of their administrative appeal. The court determined that the case was rendered moot because, after re-examining the claimant's request, the relevant departmental council issued a new statement on October 9, 2023, officially canceling the debt in dispute, leading the tribunal to rule that there was no longer any need to rule on the initial request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 772-8 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1; Cancellation of Debt Renders Enforcement Order Annulment Moot: The court determined that the case was rendered moot because, after re-examining the claimant's request, the relevant departmental council issued a new statement on October 9, 2023, officially canceling the debt in dispute, leading the tribunal to rule that there was no longer any need to rule on the initial request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders that there is no longer reason to rule on the request (implying the issues became moot).
This article was cited in the petitioner's request (point 2) for costs, but since the court ruled on no object (Article 1), no costs under this article were actually awarded in the final dispositive orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2021, M. C A, représenté par Me Serror, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre exécutoire émis par la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône n° 767571-1 pour le recouvrement de la somme de 14 898,99 euros correspondant à un indu de revenu minimum d'insertion constitué sur la période du 1er avril 2005 au 28 février 2009 et la décision du 26 janvier 2021 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône le versement d'une somme de 1 000,00 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 26 janvier 2021 n'est pas motivée ;
- la créance est prescrite.
Le 3 août 2022, le département des Bouches-du-Rhône a produit l'entier dossier en application des dispositions de l'article R. 772-8 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 12 octobre 2023, le département des Bouches-du-Rhône a conclu au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Charbit, première-conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Charbit,
- et les observations de Mme B et Mme D représentant le département des Bouches-du-Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été bénéficiaire du revenu minimum d'insertion dans le département des Bouches-du-Rhône. A la suite d'un contrôle inopiné au domicile du requérant, diligenté par un agent assermenté, effectué le 29 mars 2010, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a demandé le reversement d'une somme de 14 898,99 euros correspondant à un indu de revenu minimum d'insertion sur la période du 1er avril 2005 au 28 février 2009. Le 18 mars 2019, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a émis un titre exécutoire n°76571-1 afin de procéder au recouvrement de cette somme. Par une décision du 26 janvier 2021, la présidente du conseil départemental a rejeté le recours gracieux formé par M. A, le 17 décembre 2020. M. A demande l'annulation de ces décisions.
2. Il résulte toutefois de l'instruction qu'après réexamen de la demande de M. A, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a reconsidéré sa position et, a émis un nouveau bordereau le 9 octobre 2023 portant annulation de la créance en litige. Il suit de là que les conclusions de la requête sont devenues sans objet.
D E C I D E :
Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au département des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2023.
La magistrate désignée,
signé
C. CharbitLe greffier,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N° 2102523