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2102518 Généré par l'IA

Claim Regarding Housing Benefit Overpayment and Future Payments

Numéro de cause 2102518
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant opposed an administrative enforcement order for the recovery of housing benefit overpayments from February to August 2020 and simultaneously sought an order compelling the relevant family allowance fund to pay benefits for September 2020 to April 2021. The court ruled there was no longer a need to rule on the opposition to the enforcement order because the fund had withdrawn the constraint in April 2021, leading to a dismissal on that point; regarding the claim for payment of benefits, the court declared the request inadmissible because the litigant failed to file the mandatory prior administrative appeal with the paying body as required by the construction and housing code.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1, Article 2, Article L 825-2 du code de la construction et de l'habitation; Claim Regarding Housing Benefit Overpayment and Future Payments: The court ruled there was no longer a need to rule on the opposition to the enforcement order because the fund had withdrawn the constraint in April 2021, leading to a dismissal on that point; regarding the claim for payment of benefits, the court declared the request inadmissible because the litigant failed to file the mandatory prior administrative appeal with the paying body as required by the construction and housing code.

Mots-clés

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paiement des prestations besoin de logement allocation familiale créance future commandement de payer exécution administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

Used to rule that there is no longer cause to rule on the opposition to the enforcement order.

Article 2

Used to reject the remainder of the application, which concerned the request for payment of housing benefits.

Article L 825-2 du code de la construction et de l'habitation

Cited to establish the requirement for a prior administrative appeal regarding disputes over personal housing benefits, which was not met for the payment claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 avril 2021, Mme A C forme, d'une part, opposition à la contrainte n° 2C15939291900 émise le 4 mars 2021 par la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin pour le recouvrement d'un montant de 1 890 euros d'indu d'aide au logement et demande, d'autre part, à ce que la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin soit condamnée à lui verser l'aide au logement pour la période de septembre 2020 à avril 2021.

Mme C soutient que la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a commis une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer sur l'opposition à contrainte et déclare irrecevable la demande de versement de l'aide au logement.

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par une contrainte n° 2C15939291900 émise le 4 mars 2021 à l'encontre de Mme C, la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a mis en recouvrement la somme de 1890 euros d'indu d'aide au logement pour la période de février à août 2020. Par la présente requête, Mme C forme opposition à cette contrainte et demande à ce que la caisse d'allocations familiales soit condamnée à lui verser l'aide au logement pour la période de septembre 2020 à avril 2021.

Sur l'opposition à contrainte :

2. Dans son mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a informé le tribunal avoir retiré la contrainte contestée par décision du 20 avril 2021. Par suite, la présente opposition n'a plus d'objet et il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer.

Sur la demande de condamnation de la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin à verser l'aide au logement pour la période de septembre 2020 à avril 2021 :

3. Aux termes de l'article L 825-2 du code de la construction et de l'habitation :" Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement () par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur. ".

4. Il résulte de l'instruction que Mme C n'a pas fait de demande préalable à la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin pour obtenir le paiement de l'aide au logement pour la période de septembre 2020 à avril 2021. Par suite, la présente requête est, sur ce point, irrecevable et doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1 :Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme C concernant l'opposition à la contrainte n° 2C15939291900 émise le 4 mars 2021.

Article 2 :Le surplus de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

H. B La greffière,

V. IMMELE

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,