Legislator Jurisprudence & Législation
2102515 Généré par l'IA

Hospital Employee Reinstatement After Erroneous Termination for Missed Reintegration Deadline

Numéro de cause 2102515
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative tribunal reviewed a claim challenging the administrative termination of an employee from the hospital staff, which was based on the employee's alleged failure to request renewal of her personal leave or reintegration at least two months prior to its expiration, as required by regulation. The court found that although a final request was late, the employee had clearly and expressly communicated her desire for reintegration through multiple emails, specifically one on June 29, 2020, which preceded the regulatory deadline of November 7, 2020, meaning the hospital director erred in striking her name from the rolls, leading the court to annul the termination decision and order the hospital to reinstate her within two months.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 1er, Article 2, Article 62 de la loi du 9 janvier 1986, Article 37 du décret du 13 octobre 1988; Hospital Employee Reinstatement After Erroneous Termination for Missed Reintegration Deadline: The court found that although a final request was late, the employee had clearly and expressly communicated her desire for reintegration through multiple emails, specifically one on June 29, 2020, which preceded the regulatory deadline of November 7, 2020, meaning the hospital director erred in striking her name from the rolls, leading the court to annul the termination decision and order the hospital to reinstate her within two months.

Mots-clés

Généré par l'IA
inobservation du délai statut du personnel intégration dans l'assurance-chômage décision de décharge cessation d'emploi renaissance de la qualité d'assuré

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
This article explicitly orders the annulment of the decision that struck the petitioner from the staff records.
Article 2
This article orders the hospital to reinstate the petitioner within two months, following the grounds for annulment.
Article 62 de la loi du 9 janvier 1986
This article, concerning the status of being on leave, was cited and used to interpret the legal framework surrounding the petitioner's situation before applying the decree regarding deadlines.
Article 37 du décret du 13 octobre 1988
This article establishing the deadline for requesting reinstatement was central to determining that the radiaton decision was wrongful.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly orders the annulment of the decision that struck the petitioner from the staff records.

Article 2

This article orders the hospital to reinstate the petitioner within two months, following the grounds for annulment.

Article 62 de la loi du 9 janvier 1986

This article, concerning the status of being on leave, was cited and used to interpret the legal framework surrounding the petitioner's situation before applying the decree regarding deadlines.

Article 37 du décret du 13 octobre 1988

This article establishing the deadline for requesting reinstatement was central to determining that the radiaton decision was wrongful.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 mars 2021, Mme D C demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 12 janvier 2021 par laquelle le directeur du

Grand hôpital de l'Est francilien (GHEF) l'a radiée des effectifs de l'établissement à compter du 7 janvier 2021 ;

2°) d'enjoindre au GHEF de la réintégrer au sein des effectifs de l'établissement.

Elle soutient que :

- elle a été contrainte de demander le renouvellement de sa disponibilité pour convenances personnelles à partir du 7 janvier 2020, après avoir dû refuser le seul poste qui lui avait été proposé lors de sa demande de réintégration, qu'elle avait faite dans les délais règlementaires ;

- elle a fait connaître sa volonté de réintégrer l'établissement dès le 10 janvier 2020 en postulant vainement sur la bourse de l'emploi ; elle a adressé, les 22 et 29 juin 2020, des courriels de candidature à des postes au sein B et, les 9 juillet et 31 décembre 2020, une demande de réintégration ; l'administration ne peut lui reprocher de ne pas avoir respecté le délai de deux mois pour demander sa réintégration sans tenir compte de ces courriels ;

- elle est entrée dans la fonction publique en 1991, n'a jamais fait l'objet de sanction disciplinaire et a toujours été bien notée par sa hiérarchie.

La requête a été communiquée au GHEF, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 11 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au

21 mars 2022 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Réchard,

- et les conclusions de Mme Van Daële, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C a été recrutée, par une décision du 5 octobre 2018 du directeur du Grand hôpital de l'Est francilien (GHEF), à compter du 8 octobre 2018, en qualité d'infirmière en soins généraux 2ème grade. Elle a été placée en disponibilité pour convenances personnelles, à compter du 7 janvier 2019, pour une durée d'un an, par une décision du 4 janvier 2019 de la directrice adjointe B. Mme C, qui a sollicité sa réintégration au sein B à l'issue de cette période de disponibilité, a, toutefois, refusé la proposition de poste en pédiatrie que lui avait faite la direction de l'établissement. Elle a, en conséquence, présenté le 7 janvier 2020 une demande de renouvellement de disponibilité et a été, par une décision du même jour du directeur de l'établissement de santé, autorisée à renouveler sa disponibilité pour convenances personnelles jusqu'au 7 janvier 2021. Après avoir posé sa candidature pour des postes d'infirmière au sein de l'établissement pendant l'année 2020, et sollicité sa réintégration sans obtenir de réponse favorable, malgré une demande en ce sens par un courriel du 29 juin 2020, réitérée une dernière fois le 31 décembre 2020 auprès de la directrice du centre hospitalier, Mme C a, par une décision du 12 janvier 2021 du directeur B, dont elle demande l'annulation, été radiée des effectifs de l'établissement à compter du 7 janvier 2021.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article 62 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son établissement, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. / La disponibilité est prononcée soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 41 et à l'article 43 et dans les cas prévus aux articles 55 et 56 ou à l'issue de la période correspondant à la situation définie à l'article 50-1. () ". Aux termes de l'article 37 du décret du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition : " Deux mois au moins avant l'expiration de la période de disponibilité en cours, le fonctionnaire doit solliciter soit le renouvellement de sa disponibilité soit sa réintégration. Faute d'une telle demande, l'intéressé est rayé des cadres, à la date d'expiration de la période de disponibilité. / () ". Il résulte de ces dispositions que la réintégration d'un fonctionnaire placé en disponibilité est subordonnée à une demande de sa part deux mois au moins avant l'expiration de la période de disponibilité en cours.

3. Pour radier Mme C des effectifs B, le directeur B s'est fondé sur le motif tiré de ce que " l'intéressée n'[avait] sollicité ni le renouvellement de sa disponibilité ni sa réintégration dans les délais impartis, soit avant le 7/11/2020 ".

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a été placée, à sa demande, en disponibilité pour convenances personnelles, par un arrêté du 4 janvier 2019 du directeur B, à compter du 7 janvier 2019, pour une période d'un an, renouvelée, pour la même durée, par un arrêté du 7 janvier 2020 du directeur B, jusqu'au 7 janvier 2021. L'article 6 de cette décision précisait que " deux mois avant l'expiration de la période en cours, l'intéressée devra solliciter soit le renouvellement de sa mise en disponibilité soit sa réintégration ". En application des dispositions précitées de l'article 37 du décret du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition, il appartenait à Mme C de présenter une demande de réintégration deux mois avant le 7 janvier 2021, soit le 7 novembre 2020 au plus tard. Mme C justifie, dès le 10 janvier 2020, avoir adressé au cadre supérieur du pôle " Femme et Enfant " B un courriel aux termes duquel elle relevait que " suite à [sa] demande de réintégration au sein B, Monsieur A [lui] [avait] transmis la fiche de la bourse du travail des postes IDE vacants " et qu'elle " [souhaitait] rencontrer pour le poste en H.D.J la Colline à Meaux ". Ce même jour, le cadre supérieur du pôle " Femme et Enfant " l'informait que " le poste [était] déjà pourvu, sans quoi, il [lui] aurait été proposé au sein du pôle ". Par un courriel du 22 juin 2020, Mme C a sollicité, à nouveau, le responsable adjoint de la cellule recrutement/mouvement à la direction des ressources humaines B pour lui faire savoir que si le poste d'infirmière au sein de l'hôpital de Meaux pour le CEGGID était toujours vacant, elle " [souhaitait] rencontrer le cadre de santé en vue d'une réintégration au sein B ". En l'absence de réponse à sa demande, Mme C a, dès le 29 juin 2020, renouvelé sa volonté d'être réintégrée au sein B. A cette occasion, elle a envoyé un nouveau courriel au GHEF indiquant qu'elle " [sollicitait] par voie de réintégration le poste d'infirmière en consultation urologie qui [était] à pourvoir en septembre sur l'hôpital de Meaux mis en ligne le 26/6/20 ". Il n'est pas contesté par le GHEF, qui n'a produit aucune observation à la requête qui lui a été communiquée, qu'il a bien reçu ce courriel auquel il n'a donné aucune suite.

5. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que Mme C, qui ne s'est pas bornée à émettre de simples souhaits de reprise de ses fonctions, a, dès le 10 janvier 2020 puis les

22 et 29 juin 2020, expressément manifesté sa volonté de réintégrer les effectifs B à l'expiration de la période de disponibilité en cours et arrivant à échéance au 7 janvier 2021, ces courriels et, plus particulièrement, celui du 29 juin 2020 pouvant être regardé comme une demande expresse de réintégration. La circonstance que Mme C ait adressé un courriel à la directrice de l'établissement le 31 décembre 2020, soit au-delà du délai prévu par les dispositions précitées de l'article 37 du décret du 13 octobre 1988, pour confirmer sa demande de réintégration, est sans incidence sur la réalité de l'antériorité de sa demande de réintégration au 7 novembre 2020. Le courriel du 29 juin 2020 ayant été formulé avant l'expiration du délai imparti à Mme C en application des dispositions de cet article 37, c'est à tort que le directeur B l'a radiée des effectifs de l'établissement à compter du 7 janvier 2021.

6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 12 janvier 2021 par laquelle le directeur B l'a radiée des effectifs de l'établissement à compter du 7 janvier 2021.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

7. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement, sous réserve de l'absence de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que le GHEF procède à la réintégration de Mme C dans les effectifs B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 12 janvier 2021 par laquelle le directeur du

Grand hôpital de l'Est francilien a radié Mme C des effectifs de l'établissement à compter du 7 janvier 2021 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au Grand hôpital de l'Est francilien de procéder à la réintégration de Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au directeur du Grand hôpital de l'Est francilien.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Bonneau-Mathelot, présidente,

Mme Réchard, première conseillère,

Mme Luneau, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.

La rapporteure,

J. RECHARD

La présidente,

S. BONNEAU-MATHELOT La greffière,

S. SCHILDER

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2102515