Foreign National's Challenge to Refusal to Reinstate Asylum Reception Conditions After Dublin Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, who had previously been transferred to another country under the Dublin Regulation, sought the annulment of an administrative implicit rejection concerning the reinstatement of his material reception conditions following a new asylum application filed upon his return to France, arguing the suspension of benefits was unlawful because it lacked prior notification and misapplied asylum law by not considering his situation after his return. The court rejected the request for annulment because the applicant's arguments challenging the initial suspension decision, including claims of procedural error and substantive illegality under asylum law, were deemed inoperative as they were not directed against the actual decision being contested—the explicit refusal to reinstate the conditions—and found no manifest violation of the right to asylum, consequently dismissing all related claims for injunction and costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National's Challenge to Refusal to Reinstate Asylum Reception Conditions After Dublin Transfer: The court rejected the request for annulment because the applicant's arguments challenging the initial suspension decision, including claims of procedural error and substantive illegality under asylum law, were deemed inoperative as they were not directed against the actual decision being contested—the explicit refusal to reinstate the conditions—and found no manifest violation of the right to asylum, consequently dismissing all related claims for injunction and costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 4 of the dispositive to reject the claim for costs.
Cited in Article 4 of the dispositive to reject the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2021, M. B A, représenté par
Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le directeur de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) d'Amiens a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à la suite de sa demande présentée le 16 mars 2021 ;
2°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'OFII ne lui a jamais notifié de décision de suspension de ses conditions matérielles d'accueil, n'ayant reçu notification que d'une intention de suspension de celles-ci et en tout état de cause sans examen de sa situation particulière ;
- l'OFII a méconnu, par une erreur de droit, les dispositions des articles L. 744-8 et
D. 744-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, dès lors que l'OFII ne pouvait suspendre ses conditions matérielles d'accueil au motif qu'il avait redéposé en France une nouvelle demande d'asile à la suite de son transfert vers le premier pays de passage, autorité chargée de l'asile ;
- l'OFII ne pouvait suspendre ses conditions matérielles d'accueil, tout au plus, il pouvait lui en refuser le rétablissement ;
- ces manquements sont constitutifs d'une atteinte manifeste au droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Menet, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, né le 1er décembre 1998, a présenté une demande d'asile le 27 juin 2019, prise en compte au titre de la procédure dite " Dublin ". Le même jour, l'intéressé a accepté les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile proposées par l'OFII. Le 20 février 2020, M. A a été transféré en Italie, État responsable de l'étude de sa demande d'asile. M. A a formé une nouvelle demande d'asile en France le 30 septembre 2020, prise en compte également au titre de la procédure dite " Dublin ". L'OFII lui a notifié le même jour son intention de lui suspendre ses conditions matérielles d'accueil octroyées le 27 juin 2019. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 mars 2021, M. A a demandé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration. Toutefois, par décision du 15 juin 2021, l'OFII a notifié à l'intéressé la fin du bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision explicite.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. M. A conteste la décision implicite devenue explicite de refus de rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. Dans sa requête, l'intéressé se borne à contester l'absence de notification d'une décision préalable de suspension de ses conditions matérielles d'accueil et soutient que cette décision de suspension est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle méconnaît les dispositions des articles L. 744-8 et D. 744-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur. Ces moyens qui ne sont pas dirigés contre la décision en litige, sont inopérants. Aucune atteinte au droit d'asile n'est caractérisée en l'espèce, les moyens de la requête doivent ainsi être écartés.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
3. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure d'exécution de la part de l'administration. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent dès lors également être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1 er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Tourbier.
Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Menet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition le 16 mars 2023.
Le rapporteur,
Signé
M. Menet
Le président,
Signé
B. Boutou La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.