Public Prosecutor's Decisions Annulled for Insufficient Motivation Regarding Transport Agent Authorization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal annulled the public prosecutor's decisions of June 23, 2020, and April 8, 2021, which refused an applicant authorization as a verification agent for a public transport service, as well as the subsequent rejection of the administrative appeal. The court reasoned that the decisions were insufficiently motivated because they failed to state the applicable legal provisions forming the basis of the refusal, contrary to the requirement for written motivation detailing the legal and factual considerations for unfavorable individual administrative decisions that restrict liberties or constitute police measures. Consequently, the tribunal ordered the public prosecutor to re-examine the authorization request within two months without imposing the requested penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article 621-1 du code pénal, article 529-4 du code de procédure pénale, Article 1er, Article 2, Article 3; Public Prosecutor's Decisions Annulled for Insufficient Motivation Regarding Transport Agent Authorization: The court reasoned that the decisions were insufficiently motivated because they failed to state the applicable legal provisions forming the basis of the refusal, contrary to the requirement for written motivation detailing the legal and factual considerations for unfavorable individual administrative decisions that restrict liberties or constitute police measures. Consequently, the tribunal ordered the public prosecutor to re-examine the authorization request within two months without imposing the requested penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the annulment of the administrative decisions, which is the main ground of the final order.
Although cited in the reasoning, this article is the substantive basis underpinning the decision to annul the initial decision due to insufficient legal reasoning.
Although cited in the reasoning, this article is the substantive basis underpinning the decision to annul the initial decision because it was an unfavorable individual administrative decision requiring motivation.
This article orders the Public Prosecutor to re-examine the application, which is the consequence of the annulment.
This article rejects the remaining claims of the request.
This article concerns the rejection of the claim for legal costs/fees (Article 7 of the reasoning).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2021, M. A B, représenté par Me Liger, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 juin 2020 par laquelle le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice a refusé de lui délivrer un agrément en qualité d'agent vérificateur de la régie Lignes d'Azur, ensemble la décision du 8 avril 2021 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice de lui délivrer, dans un délai de deux mois compter de la notification du jugement, l'agrément sollicité, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête relève de la compétence de la juridiction administrative ;
- elle est recevable ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- ladite décision a été rendue à la suite d'une procédure irrégulière faute pour le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice d'avoir recueilli préalablement ses observations ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2023, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Le ministre fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
La requête a été communiquée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code des transports ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 décembre 2023 :
- le rapport de M. Holzer,
- les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Liger, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 23 juin 2020, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice a refusé de délivrer à M. A B un agrément en qualité d'agent vérificateur de la régie Lignes d'Azur. Par un courrier du 18 janvier 2021, M. B a formé un recours gracieux contre cette décision qui a toutefois été rejeté par le procureur de la République de Nice par une décision du 8 avril 2021. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler les décisions des 23 juin 2020 et 8 avril 2021 susmentionnées.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes du I° de l'article L. 2241-1 du code des transports, dans sa version applicable au litige : " Sont chargés de constater par procès-verbaux les infractions aux dispositions du présent titre, les contraventions prévues à l'article 621-1 du code pénal ainsi que les contraventions prévues par les règlements relatifs à la police ou à la sûreté du transport et à la sécurité de l'exploitation des systèmes de transport ferroviaire ou guidé, outre les officiers et les agents de police judiciaire : / 1° Les fonctionnaires ou agents de l'Etat assermentés missionnés à cette fin et placés sous l'autorité du ministre chargé des transports ; / 2° Les agents assermentés missionnés de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire ; / 3° Les agents assermentés missionnés du gestionnaire d'infrastructures de transport ferroviaire et guidé ; / 4° Les agents assermentés de l'exploitant du service de transport ou les agents assermentés d'une entreprise de transport agissant pour le compte de l'exploitant ; / () ". Aux termes du II° de l'article 529-4 du code de procédure pénale : " À défaut de paiement immédiat entre leurs mains, les agents mentionnés aux 4° et 5° du I de l'article L. 2241-1 du code des transports, s'ils ont été agréés par le procureur de la République et assermentés, sont habilités à relever l'identité et l'adresse du contrevenant. / () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
4. En l'espèce, la décision du 23 juin 2020 par laquelle le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice a refusé d'agréer M. B comme agent vérificateur de la régie Lignes d'Azur est une décision individuelle défavorable qui doit être motivée en application des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Or, il est constant que cette décision, ainsi que celle du 8 avril 2021 portant rejet du recours gracieux formé par le requérant, ne comportent aucune mention des textes applicables qui ont fondé en droit une telle décision de refus d'agrément et se bornent à énoncer des circonstances de fait, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée par laquelle le procureur de la République de Nice a refusé de l'agréer en qualité d'agent vérificateur de la régie Lignes d'Azur est insuffisamment motivée en droit.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 23 juin 2020 par laquelle le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice a rejeté sa demande d'agrément aux fonctions d'agent vérificateur de la régie Lignes d'Azur. Par suite, cette décision doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, celle du 8 avril 2021 portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu et après examen de l'ensemble des autres moyens de la requête, l'exécution de ce jugement implique seulement qu'il soit enjoint au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice de réexaminer la demande d'agrément de M. B. Il y a, dès lors, lieu d'enjoindre au procureur de la République de Nice d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions des 23 juin 2020 et 8 avril 2021 du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice de procéder au réexamen de la demande d'agrément de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Holzer, conseiller,
M. Combot, conseiller,
Assistés de Mme Albu, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 janvier 2024.
Le rapporteur,
signé
M. Holzer
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Albu
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
N°2102511