Security Firm v. National Committee (Time-Barred Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA private security firm sought judicial review to annul a local committee's decision imposing a warning and a €1,000 fine for conducting private security missions without proper authorization, but the court determined the claim was directed against the subsequent implicit rejection of the mandatory prior administrative appeal by the national committee. The court found the administrative appeal, filed on October 17, 2020, resulted in an implicit rejection on December 21, 2020, initiating a two-month statutory deadline for judicial appeal which expired on December 29, 2020; consequently, the lawsuit, filed on May 14, 2021, was rejected as time-barred due to tardiness.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.421-1 du code de justice administrative, article R.421-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article L.633-3 du code de sécurité intérieur, Article R.633-9 du code de la sécurité intérieure; Security Firm v. National Committee (Time-Barred Appeal): The court found the administrative appeal, filed on October 17, 2020, resulted in an implicit rejection on December 21, 2020, initiating a two-month statutory deadline for judicial appeal which expired on December 29, 2020; consequently, the lawsuit, filed on May 14, 2021, was rejected as time-barred due to tardiness.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the company's request as the final order.
Cited in the reasoning to establish the two-month deadline for appeals, which justifies the finding of tardiness leading to the rejection of the appeal in Article 1.
Cited in the reasoning to define how the deadline runs when an implicit rejection decision arises, which underpins the basis for the procedural rejection.
Cited in the reasoning to establish the obligation of a prior administrative appeal, relevant to the procedural context of the dispute.
Cited in the reasoning to specify the deadline for the mandatory prior administrative appeal, which is crucial for calculating the final appeal deadline.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire complémentaire enregistrés les 14 mai 2021, 6 juin 2021 et 10 juin 2021, la société Dron'Istair, représentée par son dirigeant M. B A, demande au tribunal d'annuler la décision de la commission locale d'agrément et de contrôle Ouest du Conseil national des activités privées de sécurité du
24 août 2020, par laquelle elle lui a infligé un avertissement assorti d'une pénalité financière d'un montant de 1 000 euros.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle lui inflige un avertissement assorti d'une pénalité financière en raison de l'exercice d'une mission de sécurité privée sans autorisation d'exercice ni agrément de dirigeant.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2021, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en ce qu'elle est dirigée contre la décision de la commission locale d'agrément et de contrôle ;
- la requête est irrecevable pour tardiveté ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de sécurité intérieure ;
-le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendues au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Descombes,
- les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public,
- et les observations de M. A, représentant de la société Dron'Istair.
Considérant ce qui suit :
1. La société Dron'Istair a effectué en 2020 une surveillance à l'aide de drone aux abords du site Nobelsport. Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité ont décidé d'engager des poursuites disciplinaires à son encontre suite à cette mission. Par une décision du 24 août 2020, reçue le 28 août suivant, et après une séance publique le 31 juillet 2020, la commission locale d'agrément et de contrôle Ouest du Conseil national des activités privées de sécurité a prononcé à l'encontre de la société Dron'Istair un avertissement assorti d'une pénalité financière d'un montant de 1 000 euros pour avoir réalisé des missions de sécurité privées sans autorisation d'exercice. Ladite société a effectué un recours administratif préalable obligatoire le 17 octobre 2020 contre cette décision, reçue le 20 octobre 2020 par Conseil national des activités privées de sécurité et dont la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) a accusé réception le 29 octobre 2020. Le 29 décembre 2020 une décision implicite de rejet prise par la CNAC est née. C'est la décision dont la société Dron'Istair demande l'annulation.
Sur l'étendue du litige :
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision par laquelle la commission
nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire présenté par la société Dron'Istair le 17 octobre 2020 contre la décision de la commission locale d'agrément et de contrôle Ouest du 24 août 2020, notifiée le 28 août suivant, s'est substituée à la décision de la commission locale. Par suite, les conclusions de la requête de la société Dron'Istair doivent être regardées comme étant exclusivement dirigées contre la décision implicite de la commission nationale d'agrément et de contrôle.
Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête :
3. Aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Sauf texte contraire, les délais de recours devant les juridictions administratives sont, en principe, des délais francs, leur premier jour étant le lendemain du jour de leur déclenchement et leur dernier jour étant le lendemain du jour de leur échéance. Aux termes de l'article R.421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. ".
4. Aux termes de l'article L.633-3 du code de sécurité intérieur : " Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l'encontre d'actes pris par une commission d'agrément et de contrôle est précédé d'un recours administratif préalable devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. ". Aux termes de l'article R.633-9 du code de la sécurité intérieure : " Le recours administratif préalable obligatoire devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle prévu à l'article L. 633-3 peut être exercé dans les deux mois de la notification, par la commission locale d'agrément et de contrôle, de la décision contestée. Cette notification précise les délais et les voies de ce recours. / Toute décision de la Commission nationale d'agrément et de contrôle se substitue à la décision initiale de la commission locale d'agrément et de contrôle. Une copie en est adressée à la commission locale d'agrément et de contrôle concernée. ".
5. Le Conseil national des activités privées de sécurité oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête. En l'espèce, la société Dron'Istair demande l'annulation de la décision implicite de rejet, née le 21 décembre 2020 du fait du silence gardé pendant deux mois par la commission nationale d'agrément et de contrôle suite au recours administratif obligatoire formé le 17 octobre 2020, et reçu le 29 octobre 2020. Il ressort des pièces du dossier que l'accusé réception du recours administratif préalable obligatoire, en date du 29 octobre 2020, mentionne les délais et voies de recours. Dès lors, la société Dron'Istair disposait d'un délai de deux mois pour introduire un recours contentieux, à compter de la notification de l'accusé de réception de la CNAC, soit jusqu'au 29 décembre 2020. Or, la requête ayant été enregistrée au tribunal le
14 mai 2021, l'action a été introduite hors délai de recours contentieux. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être accueillie.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre fin de non-recevoir levée en défense, que la requête de la société Dron'Istair doit être rejetée pour tardiveté.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la Société Dron'Istair est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Dron'Istair et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Tourre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.
Le président-rapporteur,
Signé
G. Descombes L'assesseur le plus ancien,
Signé
P. Le Roux
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministère de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.