Legislator Jurisprudence & Législation
2102510 Généré par l'IA

Hospital Employee Suspension Validity Despite Subsequent Sick Leave

Numéro de cause 2102510
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An administrative employee of a hospital challenged her unpaid suspension, effective on a date after her already initiated sick leave, which was imposed due to non-compliance with the COVID-19 vaccination mandate. The court rejected the claim seeking annulment of the suspension decision, reasoning that the legality of the administrative act must be assessed based on the facts and law existing at the date of its issuance (September 14, 2021), and thus the subsequent commencement date of the sick leave (September 16, 2021) was immaterial to the validity of the suspension order itself, which was set to take effect on September 22, 2021.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Hospital Employee Suspension Validity Despite Subsequent Sick Leave: The court rejected the claim seeking annulment of the suspension decision, reasoning that the legality of the administrative act must be assessed based on the facts and law existing at the date of its issuance (September 14, 2021), and thus the subsequent commencement date of the sick leave (September 16, 2021) was immaterial to the validity of the suspension order itself, which was set to take effect on September 22, 2021.

Mots-clés

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congé de maladie suspension des prestations date de début du droit conformité administrative absence injustifiée point de départ

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the application filed by Mme A, which is the final order on the merits.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 2 regarding the rejection of the CHCC's claims for costs.

Article 2

This article rejects the claims presented by the CHCC based on Article L. 761-1 of the administrative justice code (costs).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 novembre 2021, Mme B A, représentée par Me Ludot, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Châlons-en-Champagne l'a suspendue de ses fonctions sans traitement, à compter du 22 septembre 2021 et jusqu'à production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination ;

2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Châlons-en-Champagne de lui verser des indemnités relatives à son arrêt de travail dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) d'enjoindre au centre hospitalier de Châlons-en-Champagne de procéder à sa réintégration avec effet au 22 septembre 2021 avec toutes conséquences de droit ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Châlons-en-Champagne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle ne pouvait faire l'objet d'une suspension de ses fonctions sans rémunération dès lors qu'elle a été placée en arrêt de travail avant que la décision du directeur du centre hospitalier de Châlons-en-Champagne ne lui soit notifiée et n'entre ainsi en vigueur ;

- il y a une antériorité incontestable dans les effet juridiques de l'arrêt de maladie ;

- cette décision méconnaît les dispositions de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2022, le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne, représenté par Me Williatte, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Mme A a confirmé, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, le maintien de ses conclusions par un courrier enregistré le 26 novembre 2021.

Vu

- l'ordonnance n° 2102511 du 17 novembre 2021 du juge des référés du tribunal ;

- l'ordonnance n° 2102718 du 13 décembre 2021 du juge des référés du tribunal ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Maleyre, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Deschamps, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, qui appartient au corps des adjoints administratifs hospitaliers, exerce les fonctions de secrétaire médicale au sein du centre hospitalier de Châlons-en-Champagne (CHCC). Par une décision du 14 septembre 2021, son directeur a suspendue l'intéressée de ses fonctions sans traitement, à compter du 22 septembre 2021et jusqu'à production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination valide. Par deux ordonnances des 17 novembre et 13 décembre 2021, le juge des référés du tribunal a rejeté sa demande de suspension de cette décision. Mme A en demande l'annulation au tribunal.

2. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité à droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 42 ".

3. Aux termes du I de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 : " Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique () ". Et aux termes du III de l'article 14 de la même loi : " Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l'agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l'agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit () ".

4. Il résulte de ces dispositions que si le directeur d'un établissement de santé public peut légalement prendre une mesure de suspension à l'égard d'un agent qui ne satisfait pas à l'obligation vaccinale contre la covid-19 alors que cet agent est déjà en congé de maladie, cette mesure et la suspension de traitement qui lui est associée ne peuvent toutefois entrer en vigueur qu'à compter de la date à laquelle prend fin le congé de maladie de l'agent en question.

5. Mme A soutient que, comme elle a été placée en congé de maladie avant que la décision en litige du 14 septembre 2021 ne lui soit notifiée et donc rendue opposable, son employeur a méconnu les dispositions de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 en la suspendant de ses fonctions sans rémunération.

6. Cependant, la circonstance que la requérante a été placée en congé maladie à compter du 16 septembre 2021, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de la décision en litige prévue le 22 septembre 2021 et qui lui a été notifiée le 17 septembre précédent, est sans incidence sur la légalité de la décision adoptée le 14 septembre 2021, qui s'apprécie en tenant compte des circonstances de droit et de fait à la date de son édiction. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit à raison de ce placement en congé de maladie antérieurement à l'entrée en vigueur de la décision de suspension doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 14 septembre 2021 du directeur du CHCC. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.

8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par le CHCC au même titre.

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du CHCC présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier de de Châlons-en-Champagne.

Délibéré après l'audience du 24 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Cristille, président,

Mme de Laporte, première conseillère,

M. Maleyre, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023.

Le rapporteur,

signé

P. H. MALEYRELe président,

signé

P. CRISTILLE

Le greffier,

signé

A. PICOT