Annulment of Municipal Deliberations for Sale of Public Land
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of municipal deliberations concerning the declassification and authorized sale of three public domain parcels, arguing for defects in elected official notification, procedural irregularities such as the absence of prior disaffectation, violation of the inalienability principle, manifest error in assessing public interest, and failure to meet publicity and competitive bidding obligations. The administrative tribunal rejected all claims, reasoning that since the municipality had fewer than 3,500 inhabitants, the full synthesis note requirement for notification did not apply, the declassification decision itself constituted disaffectation, the long-standing project lacked the certainty required to maintain public domain status, the sale was primarily aimed at economic and tourism development which was not a manifest error, and the deliberations merely authorized a sale at a minimum price rather than being the definitive act of sale requiring immediate competitive bidding.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Annulment of Municipal Deliberations for Sale of Public Land: The administrative tribunal rejected all claims, reasoning that since the municipality had fewer than 3,500 inhabitants, the full synthesis note requirement for notification did not apply, the declassification decision itself constituted disaffectation, the long-standing project lacked the certainty required to maintain public domain status, the sale was primarily aimed at economic and tourism development which was not a manifest error, and the deliberations merely authorized a sale at a minimum price rather than being the definitive act of sale requiring immediate competitive bidding.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dismisses the entire request, forming the core decision, although no specific substantive legal basis is explicitly cited in this dispositive article itself.
This order rejects the municipality's claim for costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code.
Cited in Article 2 of the dispositive regarding the rejection of the municipality's claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 mars 2021, le 8 novembre 2021 et le 28 juin 2022, M. A B, représenté par Me Vernet, demande au tribunal :
1°) d'annuler les délibérations n° 2021-13 et 2021-14 du conseil municipal de la commune de Coupvray en date du 18 janvier 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Coupvray la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d'un défaut d'information des élus ;
- elles sont incomplètes en l'absence des éléments permettant de constater que la majorité était acquise pour l'adoption de la délibération ;
- elles sont entachées d'un vice de procédure, le déclassement d'un bien du domaine public n'ayant pas été précédé d'une désaffectation ;
- la décision de déclassement est irrégulière du fait de la succession d'affectations publiques ;
- elles portent atteinte au principe d'inaliénabilité des biens du domaine public ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de l'intérêt général que représente ce projet ;
- elles sont entachées d'un non-respect des obligations de publicité et de mise en concurrence qui s'imposaient à la commune.
Par des mémoires en défense enregistrés le 16 avril 2021 et le 18 novembre 2021, la commune de Coupvray, représentée par l'AARPI Sphere Avocats, conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable faute d'intérêt à agir pour le requérant ;
- les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pradalié,
- les conclusions de M. Allègre, rapporteur public,
- et les observations de Me Vernet, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération en date du 18 janvier 2021, la commune de Coupvray a décidé de désaffecter et déclasser trois parcelles identifiées comme cadastrées initialement sous les références 707, 170 et 171, et devenues A 734, A 738 et A 748. Par une deuxième délibération du même jour, la commune de Coupvray a décidé et autorisé la cession des lots 2A et 2B provenant des parcelles identifiées sous les références A 743, A748, A746, A751, A753, A734 et A738, pour une valeur minimale de 5 600 000 euros. M. B demande l'annulation de ces délibérations.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion ". Aux termes de l'article L. 2121-12 du même code : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal ". Aux termes de l'article L. 2121-13 : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ".
3. Il résulte de ces dispositions que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux conseillers municipaux de connaître le contexte et de comprendre les motifs de fait et de droit ainsi que les implications des mesures envisagées. La commune de Coupvray comptant moins de 3 500 habitants, elle n'est pas concernée par cette obligation. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui ne concernent pas le contenu de la convocation, n'ont ni pour objet ni pour effet d'imposer que celle-ci comporte d'autres informations que celles relatives à l'ordre du jour, ainsi que le prévoit l'article L. 2121-10 du même code pour les communes de moins de 3 500 habitants, ni qu'elle soit accompagnée d'une copie des documents à approuver.
4. En l'espèce, le requérant soutient que les élus n'ont pas bénéficié en temps utile d'une information claire et complète sur les points ajoutés le jour même à l'ordre du jour, qui aurait consisté notamment en la délimitation des parcelles concernées, l'avis des domaines et l'identité de l'acquéreur des parcelles, et que cette absence d'information a exercé une influence sur le sens de la délibération et privé les élus d'une garantie. Toutefois, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conseillers municipaux n'auraient pas été mis à même d'exercer, en tant que de besoin, leur droit à l'information en prenant connaissance du dossier avant la réunion ou en demandant des précisions en séance, afin d'être à même de délibérer en toute connaissance de cause. D'autre part, il ressort au demeurant des pièces du dossier que le projet concerné faisait l'objet d'échanges en conseil municipal depuis environ quatre ans, et avait fait l'objet de décisions favorables du conseil municipal en 2019. En outre, il n'est pas contesté que les délibérations attaquées ont été adoptées à l'unanimité des membres du conseil municipal et que le procès-verbal de la séance ne fait état d'aucune remarque des élus à ce sujet. Par suite, le moyen tiré du défaut d'information des élus municipaux doit être écarté.
5. En deuxième lieu, si le requérant soutient que les délibérations sont incomplètes en l'absence des éléments permettant de constater que la majorité était acquise pour l'adoption de la délibération, il ressort du texte même des délibérations qu'elles ont été adoptées à l'unanimité. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Un bien d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1, qui n'est plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l'intervention de l'acte administratif constatant son déclassement ".
7. En l'espèce, si le requérant soutient que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de droit, le déclassement d'un bien du domaine public n'ayant pas été précédé d'une désaffectation, et la décision de déclassement étant irrégulière du fait de la succession d'affectations publiques, il ressort des pièces du dossier que, dès lors que la délibération en date du 18 janvier 2021 du conseil municipal de la commune de Coupvray a procédé au déclassement des trois parcelles identifiées par les parties comme numérotées A 734, A 738 et A 748, une telle décision portant par elle-même désaffectation, le moyen doit en tout état de cause être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1, qui relèvent du domaine public, sont inaliénables et imprescriptibles ".
9. Quand une personne publique a pris la décision d'affecter un bien qui lui appartient à un service public et que l'aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public peut être regardé comme entrepris de façon certaine, eu égard à l'ensemble des circonstances de droit et de fait, telles que, notamment, les actes administratifs intervenus, les contrats conclus, les travaux engagés, ce bien doit être regardé comme une dépendance du domaine public
10. M. B soutient que sur un des plans qu'il produit, l'emprise du port de plaisance empiète partiellement sur une parcelle déclassée par les décisions attaquées. Il ajoute que l'intention de la commune de faire édifier un port sur son territoire et donc d'affecter une partie de son domaine à un service public étant constante depuis plusieurs années, la parcelle ne pouvait faire l'objet d'un déclassement. Il ressort toutefois des pièces du dossier que s'il existe un projet d'aménagement du domaine public communal, celui-ci ne peut en l'espèce, eu égard à l'ensemble des circonstances de droit et de fait, être regardé comme entrepris de façon certaine et sur un périmètre clairement identifié, et ce notamment en l'absence de tout commencement de travaux après plusieurs années de réflexion et en l'absence de tout contrat conclu en ce sens. Par ailleurs, à supposer que le moyen ne vise pas la destination future des parcelles que la commune projette de céder à un promoteur immobilier, mais leur affectation à la date de la délibération attaquée, dans la mesure notamment où elles seraient encore utilisées comme parking à proximité d'équipements sportifs, le moyen est, ainsi qu'il a été dit précédemment, inopérant s'agissant de parcelles qui ont été déclassées et donc incorporées au domaine privé de la commune. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées portent atteinte au principe d'inaliénabilité des biens du domaine public doit être écarté.
11. En cinquième lieu, si le requérant soutient que les délibérations attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de l'intérêt général poursuivi par ce projet, il ressort des pièces du dossier que la désaffectation, le déclassement et la cession des parcelles concernées visent un objectif de développement économique et touristique de la commune, en ce que d'une part la vente de ces parcelles permettrait d'assurer le financement du projet, et d'autre part la création des logements envisagés fait partie intégrante du projet. Par suite, les décisions attaquées ne peuvent être regardées comme entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de l'intérêt général poursuivi par la commune de Coupvray.
12. En sixième lieu, si le requérant soutient que les délibérations attaquées sont illégales faute d'avoir été précédées de mesures de publicité et de mise en concurrence appropriées, il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées ne sont pas des décisions de cession des parcelles concernées à un promoteur identifié, mais qu'elles se bornent à déclasser certaines parcelles du domaine public communal et à en autoriser la cession à un promoteur immobilier pour un montant minimum de 5 600 000 euros, ainsi qu'à autoriser le maire à signer tout document à cet effet. Par suite, les décisions attaquées n'ayant pas à être précédées de mesures de publicité ou de mise en concurrence, le moyen doit en tout état de cause être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense.
Sur les frais liés au litige :
14. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Coupvray, qui n'est pas la parte perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. B la somme qu'il lui demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par la commune de Coupvray au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Coupvray présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Coupvray.
Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
M. Dumas, premier conseiller,
M. Pradalié, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2023.
Le rapporteur,
G. PRADALIE
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,